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La garde classique

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Quelles sont les différences entre la garde classique, la garde alternée et la garde réduite ?

Dans la garde classique, la résidence de l’enfant est fixée chez un parent, tandis que l’autre parent bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement

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Quels sont les critères de fixation de la résidence de l’enfant ?

Afin de fixer la résidence de l’enfant mineur, le juge aux affaires familiales se fonde sur l’intérêt supérieur de l’enfant

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Le droit de garde classique

Lorsque des parents divorcent, la garde des enfants exacerbe les tensions au sein des couples. Ils ont alors deux possibilités : soit ils trouvent ensemble une solution, soit le juge aux affaires familiales tranchera le conflit parental.

Quel que soit le mode de règlement du conflit (médiation, conciliation, négociation ou contentieux), les parents devront appliquer l’un des quatre modes de garde suivants : la garde classique, la garde classique élargie, la garde alternée et la garde réduite.

Droit de garde classique

Quelles sont les différences  entre la garde classique, la garde alternée et la garde réduite

La garde classique
  • Dans la garde classique, la résidence de l’enfant est fixée chez un parent, tandis que l’autre parent bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, en général un week-end sur deux (à compter du vendredi soir ou du samedi matin selon les cas).

Les vacances scolaires sont généralement partagées par moitié entre les parents. Lorsque les enfants sont en bas âge, la répartition peut se faire par quinzaine. Le parent n°1 bénéficie des premières quinzaines de juillet et d’août. Tandis que le parent n°2 garde les enfants la 2ème quinzaine de juillet d’août. Avec une inversion les années suivantes.

Lorsque les enfants sont plus âgés, le parent n°1 a le mois de juillet et le parent n°2 le mois d’août, et inversement l’année suivante.

  • Le parent avec lequel l’enfant ne réside pas peut bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement élargi. En pratique, le droit de visite et d’hébergement est le plus souvent élargi aux mercredis. Mais il est tout à fait possible de prévoir un autre jour si cela est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, et que les parties sont d’accord. A défaut d’accord entre les parents, il appartiendra au Tribunal de trancher le désaccord des parents.

Les vacances scolaires sont généralement partagées par moitié entre les parents. Lorsque les enfants sont en bas âge, la répartition peut se faire par quinzaine. Le parent n°1 bénéficie des premières quinzaines de juillet et d’août. Tandis que le parent n°2 garde les enfants la 2ème quinzaine de juillet d’août. Avec une inversion les années suivantes.

Lorsque les enfants sont plus âgés, le parent n°1 a le mois de juillet et le parent n°2 le mois d’août, et inversement l’année suivante.

La garde alternée
  • Dans la garde alternée, l’enfant vit en alternance chez ses parents. L’alternance n’impose pas un partage par moitié du temps de garde, à savoir une semaine une semaine. Il est possible de prévoir une autre répartition.

 

Les vacances scolaires sont généralement partagées par moitié entre les parents.

La garde réduite
  • Dans la garde réduite, le parent qui ne vit pas avec l’enfant bénéficie parfois seulement d’un droit de visite peu fréquent, sans droit d’hébergement. Parfois, seul un droit de visite médiatisé, dans un « espace de rencontre », est accordé par le juge aux affaires familiales, ou le juge des enfants.

 

Le lieu médiatisé est une association dont l’objectif est d’accueillir l’enfant et la parent pour un temps déterminé par le juge aux affaires familiales, ou le juge des enfants. L’association veille au bon déroulement des rencontres. Certaines fois, le juge peut autoriser les sorties de l’association pendant le temps de visite, mais cela n’est pas automatique.

L’association rend compte au juge aux affaires familiales du bon déroulement ou non des visites.

Droit de garde classique

Quels sont les critères de fixation de la résidence de l’enfant ?

le juge aux affaires familiales se fonde sur l’intérêt supérieur de l’enfant

Afin de fixer la résidence de l’enfant mineur, le juge aux affaires familiales se fonde sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que sur les critères posés par le législateur (articles 373-2-11 du code civil et 371-5 du code civil) et la jurisprudence.

 

Ces critères sont les suivants :

 

  • La pratique habituelle des parents
  • Les éventuels accords conclus entre les parents
  • Les sentiments exprimés par l’enfant mineur capable de discernement (cf. article 388-1 du code civil). Le législateur ne définit pas un âge à partir duquel l’enfant est capable de discernement. Mais en pratique, un enfant est considéré comme étant doué de discernement à compter de l’âge de raison, soit environ 7 ans.
  • L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autres,
  • Le résultat des expertises éventuelles,
  • Les renseignements qui ont été recueillis dans les enquêtes sociales,
  • Les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre,
  • La disponibilité d’un parent,
  • L’âge du/des enfant(s),
  • La situation professionnelle des parents,
  • Le logement des parents,
  • La proximité du logement avec l’école,
  • La distance entre les domiciles des parents,
  • L’existence de frères et sœurs. En effet, selon le législateur, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge peut statuer sur les relations entre les frères et sœurs.
  • L’enquête sociale. Le juge aux affaires familiales peut ordonner, d’office ou à la demande des parties, une enquête sociale avant de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’enquête sociale

L’enquête sociale donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le juge aux affaires familiales communique le rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête.

Après le dépôt du rapport d’enquête sociale, les parties et leurs avocats sont convoqués à nouveau devant le juge aux affaires familiales.

Conformément à l’article 373-2-12 alinéa 3 du code civil, l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le cadre du débat sur les causes du divorce.

 

  • Les capacités affectives et éducatives des parents
  • L’état psychologique des parents
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