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Les caractéristiques de la procédure d’assistance éducative

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Le déroulement de la procédure d’assistance éducative

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Les différentes mesures d’assistance éducative

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Les conséquences d’une mesure d’assistance éducative

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Avocat assistance éducative

En droit français, l’assistance éducative est une procédure conduite par le juge des enfants à des fins de protection d’un enfant mineur lorsqu’il a été établi l’existence d’un danger au sein de sa cellule familiale.

L’ordonnance rendue par le juge des enfants est valable pour une durée maximale de deux ans.

La procédure d’assistance éducative est prévue par les articles 375 à 375-9 du code civil.

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Les caractéristiques de la procédure d’assistance éducative

Qui peut saisir le juge des enfants pour mettre en place une procédure d’assistance éducative ?

Au regard de l’article 375 du code civil, le juge des enfants peut être saisi par :

  • Les pères et mères conjointement ou de l’un d’eux ;
  • L’enfant lui-même ;
  • La personne ou le service à qui l’enfant a été confié ;
  • Le tuteur ;
  • Le ministère public.
Quel est le rôle du juge des enfants ?

Pour qu’une mesure d’assistance éducative soit ordonner, le juge des enfants doit constater :

  • Soit un danger impactant la santé, la moralité ou la sécurité de l’enfant au sein de sa situation familiale ;
  • Soit le caractère gravement compromis des conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et/ou social,
  • Soit des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement les compétences des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale.

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Le déroulement de la procédure d’assistance éducative

Comment saisir le juge des enfants ?

Le juge des enfants doit être saisi par requête auprès du Tribunal du lieu de résidence de l’enfant.

À la suite du dépôt de cette requête, le juge des enfants va fixer une audience et convoquer le requérant (celui qui a saisi la juridiction), les parents de l’enfant, ainsi que l’enfant doué de discernement.

Comment les parties sont-elles convoquées ?

Selon l’article 1195 du code de procédure civile, les convocations seront communiquées par le greffe aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le juge peut toutefois décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

Les enfants sont-ils entendus par le juge des enfants ?

Aux termes de l’article 375-1 du code civil, le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

Les parties doivent-elles être représentées par un avocat ?

Chaque partie peut être assistée de l’avocat de son choix.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les enfants sont représentés par un avocat inscrit à l’antenne des mineurs spécialement désigné par le bâtonnier.

Nous vous conseillons vivement de solliciter un avocat afin de défendre vos intérêts auprès du juge des enfants.

Quelle décision le juge prend-il ?

Le juge des enfants rend une ordonnance qu’il doit impérativement motiver après avoir auditionné l’ensemble des parties.

Le juge des enfants se prononce conformément à l’intérêt de l’enfant.

Il fixe la durée des mesures d’assistance éducative qu’il met en place sans qu’elles ne puissent excéder deux ans selon l’article 375 du code civil.

Est-il possible de faire appel de cette décision ?

Oui !

Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance du juge des enfants est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance rendue par le juge.

L’appel sera instruit par la chambre des mineurs de la Cour d’appel du ressort du tribunal de première instance.

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Les différentes mesures d’assistance éducative

Quelles sont les différentes mesures que le juge des enfants peut prononcer ?
  • L’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)

Le législateur prévoit que chaque fois que cela est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Dans ce cas, le juge des enfants désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert. Ce service aura pour mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre.

Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire périodiquement rapport au juge des enfants.

Si la situation le nécessite, le juge des enfants peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié.

Cependant, dans certains cas, le juge des enfants peut décider de modifier le lieu de résidence de l’enfant si le domicile familial représente un danger pour l’enfant ou risque de compromettre les conditions de son éducation physique, morale et intellectuelle.

Ainsi, la mesure d’AEMO a pour objectif d’aider la famille et notamment les parents dans l’éducation et l’accompagnement de leurs enfants.

Le service mandaté par le Juge des enfants a en effet pour mission de rechercher d’où viennent les problèmes et de mettre en place les mesures de soutien appropriées.

Il convient de préciser que chaque service fixe ses propres règles pour définir qui intervient dans les familles.

Dans certains services le critère géographique est prédominant, dans d’autres services les éducateurs se répartissent les mesures en fonction de la problématique familiale apparente et de l’expérience de chacun.

Certains services ont ainsi des éducateurs « spécialisés » dans la gestion des adolescents.

En tout état de cause, la mesure ne peut pas perdurer quand l’enfant devient majeur.

Dans certaines hypothèses l’action éducative en milieu ouvert ne donne pas les résultats escomptés à cause d’un blocage, d’une absence de coopération d’un des membres de la famille.

Avant d’envisager le placement du mineur le Juge des enfants a la possibilité d’imposer certaines obligations aux familles peu coopérantes. Il s’agit d’une mesure d’AEMO avec obligations.

Que faire en cas d’échec de la mesure de l’AEMO ?

Il peut arriver que l’AEMO ne soit pas suffisante pour encadrer une situation familiale complexe ou fragilisée.

Afin de continuer à maintenir l’enfant mineur au sein du domicile familial, le juge peut, en sus de la mesure d’AEMO, fixer plusieurs obligations aux parents ou à l’enfant.

 

  • L’Action Éducative en Milieu Ouvert assortie d’obligations

Aux termes de l’article 375-2 du code civil, le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle.

La liste des mesures n’est pas exhaustive, le juge peux fixer toutes les mesures qu’il estimera nécessaire.

 

  • La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial

Cette mesure est destinée à accompagner les parents qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leurs ressources impactant l’éducation des enfants.

L’objectif est de les aider à pouvoir gérer les prestations sociales reçues à l’attention des enfants.

Les conditions pour la mise en place d’une telle mesures sont les suivants :

1° Bénéficier de prestations sociales ;

2° Avoir des difficulté dans la gestion du budget familial ;

3°Les difficultés financières impactent directement le bien-être des enfants ;

4° L’accompagnement en économie social (AESF) était suffisant ou n’a pas été mis en place ;

5°Les parents ont bénéficié de différentes aides financières et/ou d’un suivi des services sociaux.

La durée de la mesure ne peut pas excéder deux ans.

  • La mesure judiciaire d’investigation éducative

Cette mesure diligentée par le juge des enfants a pour objectif de permettre au juge d’appréhender la personnalité de l’enfant.

Cette mesure d’investigation permet également de recueillir des informations sur sa situation familiale, éducative, scolaire, sanitaire de l’enfant et de sa famille.

Le juge peut également, aux fins de protéger l’intérêt de l’enfant, décider d’une mesure de placement durant l’investigation.

À l’issue de l’investigation, le juge propose différentes mesures éducatives adaptées au contexte familial afin de protéger l’enfant.

Enfin, il peut aussi décider de solliciter un complément d’enquête.

 

  • Le placement de l’enfant mineur

Si le maintien de l’enfant au sein de sa structure familiale représente un danger pour le mineur, le juge des enfants peut décider de retirer l’enfant de son domicile.

Cette mesure éducative est la plus « grave » en matière de procédure d’assistance éducative.

En effet, le juge a considéré que les conditions de l’éducation de l’enfant ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social au sein de son domicile familial sont gravement compromises ou que les parents ne sont pas en mesure de garantir à l’enfant les soins nécessaires.

 

Conformément à l’article 375-3 du code civil, l’enfant pourra être confié :

1° À l’autre parent ;

2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

4° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.

  • Les autres mesures éducatives que le juge des enfants peut fixer

Le juge des enfants peut soumettre l’enfant ou ses parents au respect de certaines obligations.

Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat) ;
  • Exercer une activité professionnelle par l’enfant, s’il est en âge de travailler;
  • Respecter un suivi psychologique ou médical, etc.
Le juge peut-il prononcer une AEMO et une mesure de placement concomitamment ?

Oui !

L’article 375-4 du code civil autorise le juge des enfants à désigner soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert afin d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, ainsi qu’à la famille.

En revanche, si l’enfant mineur a été placé au sein d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge ne prononcera pas une AEMO en même temps.

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Les conséquences de la mise en place d’une mesure d’assistance éducative

Quels sont les droits et les obligations des parents à l’égard de leur enfant ?

Au cours d’une mesure d’assistance éducative, les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale. Ils doivent contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation de leur enfant.

Lorsqu’une mesure de placement a été prononcée par le juge des enfants, il fixe également le droit de visite et de correspondance des parents.

Par une décision spécialement motivée, le juge des enfants peut imposer que le droit de visite des parents ne puisse être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié.

Un espace de rencontre peut être désigné pour jouer le rôle de tiers. En cas de placement, le service de l’aide sociale à l’enfance doit recueillir l’avis du représentant légal de l’enfant, comme celui de l’enfant.

Quelles sont les obligations mises à la charge de la personne ou du service à qui le mineur a été confié?

La personne ou le service en charge du mineur doit rendre compte régulièrement de sa mission auprès du juge des enfants.

Lors d’un placement en assistance éducative, le tiers auquel l’enfant est confié est civilement responsable des dommages subis et causés par les enfants.

Enfin, aux termes de l’article 375-7 du code civil, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale en cas de :

  • refus abusif ou injustifié ;
  • de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ;
  • lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
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Ces procédures sont délicates et difficiles psychologiquement.

Nous vous déconseillons de vous défendre seul, en particulier si vous souhaitez récupérer votre/vos enfant(s), ou que vous venez de recevoir une convocation devant le Juge des enfants à la suite d’une information préoccupante. Les conseils d’un avocat en droit de la famille vous seront d’une grande utilité pour préparer votre défense et contrer les arguments adverses.

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