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La seule hypothèse dans laquelle le fait d’un tiers sera exonérateur est lorsqu’il revêt les caractères de la force majeure.
Cependant, cela ne signifie pas qu’un fait soit nécessairement un évènement involontaire. Même volontaire, un comportement demeure un fait juridique dès lors que l’effet juridique qui y est attaché n’a pas été voulu par l’auteur.
Un fait juridique peut donc être volontaire (exemple : vol) ou involontaire (exemple : décès).
En effet, il est possible que le comportement de la victime ait concouru à la réalisation du dommage. Dans ce cas, l’auteur du dommage sera partiellement ou totalement exonéré.
Ainsi, la faute de la victime peut être :
- Totalement exonératoire : si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) ;
- Partiellement exonératoire : si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure.
Cette rencontre a lieu en laboratoire, et ce n’est qu’une fois la fécondation réalisée que l’embryon est transféré dans l’utérus de la femme. A contrario, dans le cadre de la fécondation in vivo qui a lieu dans l’utérus de la femme.
Dans le cadre de la FIV, on parle souvent de « bébé éprouvette ».
L’enfant n’est donc pas systématiquement l’enfant biologique du couple :
- Si la procréation est réalisée au moyen des gamètes du couple, elle est alors dite « endogène » ou « homologue » ;
- Si le matériel génétique du couple ne le permet pas, elle sera réalisée avec les gamètes d’un tiers donneur, on parlera alors de procréation « exogène » ou « hétérologue ». Cette tierce personne pourra être un donneur de sperme ou d’ovocytes.
En principe, il n’est pas légalement possible d’avoir recours à une fécondation in vitro en utilisant les gamètes provenant de deux tiers donneurs.
Cependant, dans certains cas particuliers les embryons précédemment conçus par un couple ayant eu recours à une insémination artificielle et ayant été conservés peuvent être accueillis par un autre couple. Dans ce cas-là, la fécondation in vitro a lieu avec transfert d’embryons. On parle alors de FIVETE.
Dans le mariage, l’infidélité peut être définie comme le fait d’entretenir avec une autre personne que son époux une relation intime.
Néanmoins, l’infidélité est une notion plus large que celle d’adultère puisque l’infidélité peut être sexuelle, sentimentale, mais aussi intellectuelle.
En droit français, il existe un devoir de fidélité pour les époux (article 212 du Code civil).
Ce devoir doit être compris comme étant une obligation légale. Autrement dit, s’il n’est pas respecté, cela peut avoir des conséquences juridiques. En effet, L’infidélité peut être une des causes permettant de solliciter un divorce pour faute.
L’infidélité est toutefois bien souvent dépourvue de conséquences financières dans la mesure où le juge aux affaires familiales adopte aujourd’hui une conception extensive de la notion de fidélité.
Ainsi, le devoir de fidélité doit donc être distingué de l’obligation morale de fidélité.
Cette obligation morale, bien qu’elle soit fréquente, n’existe pas chez tous les couples. En effet, certains couples font le choix de définir, eux-mêmes, les contours de la fidélité.
Pour en savoir plus sur les conséquences juridiques de l’infidélité, nous vous invitons à lire cet article.
Il peut s’agir de ses parents, biologiques ou non, ou bien de l’un d’entre eux seulement.
Il existe un principe d’égalité des filiations : tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs (sauf exception concernant l’adoption simple). Pour en savoir plus concernant les droits des enfants adoptés, nous vous invitons à lire cet article. La filiation peut être établie par la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété, par la reconnaissance conjointe ou par jugement. Ainsi, la filiation peut être établie de manière non contentieuse, ou bien de manière contentieuse (devant le Tribunal).
La filiation peut aussi être contestée. Il faudra contester cette filiation devant le juge. Une telle contestation n’est pas toujours possible. En effet, dans certains cas, après l’écoulement d’un certain délai, il n’est plus possible de contester la filiation.
Pour en savoir plus concernant la filiation, que ce soit son établissement ou sa contestation, nous vous invitons à lire cet article.
L'article 122 du Code de procédure civile, établit une liste non-exhaustive des cas dans lesquels une fin de non-recevoir peut être invoquée :
- Défaut de qualité à agir ;
- Défaut d’intérêt à agir ;
- La prescription ;
- Le délai préfix ;
- La chose jugée.
Il est possible pour les parties de créer des fins de non-recevoir d’origine contractuelle (Cass. Ch. mixte 14 février 2003).
S’il n’y a aucune fin de non-recevoir, la demande est alors recevable.
Cependant, ce n’est pas parce que l’on est recevable que l’on va systématiquement exercer son droit d’agir. Pour cela, il faut former une demande en justice.
Le forum shopping est la situation dans laquelle les juridictions de différents États étant compétentes, l’une des parties saisit le plus rapidement possible la juridiction de l’État la plus susceptible de privilégier ses intérêts. Un tel comportement n’est pas constitutif d’une fraude.
Lors du mariage, les époux forment, en principe, un seul et même foyer fiscal. Ce foyer fiscal englobe les différentes personnes qu’ils ont à leur charge. Le plus souvent, il s’agit de leurs enfants.
Un seul ménage peut comporter plusieurs foyers fiscaux. Ainsi en est-il d’un couple non marié où chacun des concubins remplit sa propre déclaration de revenus.
Le Code civil admet trois sortes de fruits :
- Les fruits naturels, qui sont générés spontanément par la terre, article 583 du Code civil (exemple : les fruits des arbres) ;
- Les fruits industriels, qui sont le résultat de l’exploitation de l’homme, article 583 du Code civil (exemple : le blé) ;
- Les fruits civils, naissent par le biais de contrats autorisant une personne à jouir de la chose en contrepartie du versement d’une somme d’argent au propriétaire, article 584 du Code civil (exemple : loyer d’un appartement).
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