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Droit de la famille et divorce :
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Il y a 72 noms dans ce répertoire commençant par la lettre A.
A

Abandon de famille
L’abandon de famille est la situation dans laquelle le débiteur d’une obligation alimentaire (celui qui paye) ne la verse plus au créancier (celui qui reçoit les paiements). L’abandon de famille est un délit sanctionné par les juridictions pénales d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Pour caractériser l’abandon de famille plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies :
1) Existence d’une décision de justice prononçant une obligation alimentaire
2) Absence de paiement : le débiteur de l’obligation alimentaire doit avoir cessé de payer l’obligation alimentaire dans son intégralité pendant 2 mois consécutifs
3) Absence de paiement intentionnel : le débiteur doit, en plus d’avoir connaissance de cette obligation, avoir en toute conscience décidée de ne plus la verser.

Absence
L’absence est constatée par jugement du tribunal judiciaire.
Ce jugement peut intervenir soit lorsqu’il s’est écoulé dix ans depuis le jugement ayant constaté la présomption d’absence, soit, à défaut d’une telle constatation, lorsque la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans (article 122 du Code civil.). La déclaration d’absence emporte des effets comparables à ceux du décès sous réserve des règles relatives au retour de l’absent (article 128 du Code civil).

Abus de droit
L’abus de droit est une faute qui consiste à exercer un droit de manière excessive. L’excès provient de l’absence d’intérêt à exercer ce droit pour soi-même. Le droit est alors utilisé dans le seul but de nuire à autrui.

Acceptation
Pour être valable, l’acceptation doit être pure, simple, et rencontrer l’offre. Dans le cas contraire, il s’agit d’une contre-offre. Le silence ne vaut pas acceptation.

Achat à tempérament
Achats dont le prix est payable par versement échelonnés, qui sont effectués par l’un des époux sans le consentement de l’autre.

Acte authentique
L\'acte authentique est un acte rédigé par un officier public habilité par la loi (par exemple, un notaire).
Cet acte s\'oppose à l\'acte sous-seing privé, signé uniquement entre deux parties.
Lors de la signature d’un acte authentique, l’officier public et les parties à l’acte juridique sont réunies.
\'avantage de l\'acte authentique réside dans sa validité quasi incontestable. En effet, l’acte authentique fait foi jusqu’à l’inscription de faux.

Acte conservatoire
L’acte conservatoire, encore appelé acte de conservation, peut recouvrir deux acceptions selon le contexte.
Première définition. Acte de la vie courante ayant peu d’importance et qui peuvent être accomplis seuls par l’incapable.
Seconde définition. Acte tendant à maintenir le capital dans son état actuel, à ne pas laisser perdre une valeur ou un droit. D’un strict point de vue juridique, l’acte conservatoire a alors pour but de conserver la substance de la chose. On parle notamment d’acte de conservation en matière de gestion de l’indivision.

Acte d’administration
Acte d’exploitation normale et courante d’un patrimoine. Les actes d’administrations tendent à mettre en valeur le patrimoine du bien.
A titre d’exemple, il peut s’agir de la vente de meubles d’usages courant, ou la conclusion d’un bail d’habitation, ou même d’un bail commercial (pour percevoir des loyers).
On parle notamment d’acte d’administration en matière de protection des majeurs protégés ou de gestion de l’indivision.

Acte d’état civil
L’acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement relatif à l’état d’une ou plusieurs personnes : par exemple un acte de naissance, un acte de mariage, un acte de décès, une reconnaissance prénatale de paternité.

Acte d'avocat
L'acte d'avocat est un acte sous seing privé. Il est signé par les parties et contresigné par un ou plusieurs avocats. En droit de la famille, il peut s’agir par exemple d’une convention parentale ou d’une convention de divorce.

Acte de disposition
L’acte de disposition peut être définit comme le transfert d’un bien ou d’un droit, qui mettent en cause le patrimoine de la personne. Autrement dit, l’acte de disposition porte atteinte à la valeur d’un bien. Ci-après des exemples d’actes de disposition : la vente d’un immeuble, la conclusion d’un emprunt, la renonciation à une succession. On parle d’acte de disposition notamment en matière de droit des successions, de mariage ou encore de protection des majeurs protégés.

Acte de mariage
L’acte de mariage est l’acte formalisant du mariage. C’est un acte juridique qui permet de prouver que deux personnes ont contracté un mariage valide.

Acte de notoriété
Il s’agit d’un écrit dans lequel les déclarations de plusieurs témoins sur un fait sont officiellement recueillies par une personne ayant le pouvoir de recevoir une déclaration.
Selon les cas, il peut s’agir d’un officier public (notaire, officier d’état civil, maire ou consul) ou d’un juge.
Le fait recueilli doit être de notoriété publique : il doit être connu d’un grand nombre de personnes et ces personnes doivent en avoir eu personnellement connaissance.
La particularité de l’acte de notoriété est que la loi lui reconnaît une valeur probante forte. En effet, pour le remettre en cause, il est nécessaire de passer par une contestation en justice du droit de celui qui se prévaut de l’acte. Cette contestation nécessite de rapporter la preuve contraire.
Selon l’article 317 du Code civil, chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire. La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cession de la possession d’état alléguée, ou à compter du décès du parent prétendu.
L’acte de notoriété peut être encore utilisé en cas d’impossibilité pour les futurs époux de se procurer un acte de naissance, de destruction des originaux des actes d’état civil par suite d’un sinistre ou d’un fait de guerre

Acte de procédure
Les actes de procédure s’entendent des formalités à respecter pour introduire une action en justice, assurer le déroulement d’une procédure, la suspendre ou l’éteindre.
Un acte de procédure peut aussi servir à faire exécuter un jugement. Parmi les actes de procédure les plus courants figurent les assignations, les conclusions, significations, les sommations de communiquer, ou encore la signification d’un jugement.
L’acte de procédure identifie les parties concernées (demandeur / défendeur, requérant / requis), ainsi que leur représentant légal (avocat, huissier de justice). Les actes de procédure sont le plus souvent des écrits. Mais dans le cadre de la procédure orale, ils peuvent être formulés verbalement devant le juge.

Acte juridique
Manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit.

Acte juridique unilatéral
Manifestation de volonté d’une seule partie en vue de créer des effets de droit (testament, renonciation à un droit, résiliation d’un contrat, reconnaissance d’un enfant). Selon Carbonnier, « il est bien plus naturel à l’homme de vouloir tout seul que de vouloir à deux, et le droit ne pouvait pas ne pas attacher de conséquences à un acte aussi familier de la vie que celui qui consiste à prendre une décision ».

Acte non-usuel
En droit de la famille, et par opposition à l’acte usuel (voir définition), l’acte non-usuel à l’égard d’un enfant mineur nécessite l’accord des deux parents. C’est un acte important, grave, inhabituel ou qui engagent l’avenir de l’enfant quant à sa santé, à sa sécurité ou à son éducation. Par exemple : une opération chirurgicale, la prescription d’un antidépresseur …

Acte notarié
L’acte notarié est un acte authentique rédigé par le notaire. L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux. Exemple : convention de changement matrimonial, acte de vente immobilier, liquidation du régime matrimonial, donation Même lorsque la loi n’exige pas d’acte authentique, il peut être utile de recourir à un notaire afin de renforcer la force probante de l’acte conclu entre les parties. En pareille hypothèse, l’acte notarié aura valeur de titre exécutoire.

Acte sous seing privé
L’acte sous seing privé, encore appelé « acte sous signature privée », est un acte écrit par les parties ou par un tiers sans intervention d’un officiel public. L’acte sous seing privé est ainsi qualifié car sa seule condition de validité réside dans sa signature par les parties. Il est toutefois prudent d’y ajouter au moins la date…

L’acte synallagmatique, qui crée des obligations réciproques entre les parties, constitue un acte sous seing privé. Pour les conventions synallagmatiques, l’acte sous seing privé doit être rédigé en autant d’exemplaires que de parties ayant des intérêts distincts. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits. Exemples d’acte sous seing privé : location d\'un bien, signature d\'un contrat de travail ou d\'assurance …

Acte usuel
En droit de la famille, l’acte usuel est un acte de la vie quotidienne, sans gravité, Par opposition à l’acte non-usuel, l’acte usuel à l’égard d’un enfant mineur nécessite l’accord d’un seul parent car l’accord de l’autre parent est présumé. qui n’engage pas l’avenir de l’enfant. Il s’agit donc d’un acte ponctuel ayant une portée limitée.

Action aux fins de subsides
Lorsque la filiation biologique n’est pas établie à l’égard du père, l’enfant majeur ou la mère durant la minorité de l’enfant peut demander auprès du Tribunal une somme d’argent à celui qui entretenait des relations sexuelles avec la mère lors de la conception de l’enfant (soit entre la période située entre le 300ème et le 180ème jours précédant la naissance de l’enfant). Le but de l’action aux fins de subsides n’est pas d’établir la filiation, mais de demander une pension alimentaire. Les hommes désignés comme géniteurs peuvent prouver qu’ils ne le sont pas en faisant une expertise biologique.

Action collective
L’action collective permet à un syndicat de se porter partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

Action de in rem verso
Voir enrichissement sans cause

Action déclaratoire
Action permettant de faire décider qu’une personne a ou non la qualité́ de Français.

Action directe
L’action directe, dont le code civil ne pose pas de principe général à son égard, est une action contractuelle. Elle se définit comme une action judiciaire exercée par le créancier (A) contre le débiteur (B) de son débiteur (C). À la différence de l’action oblique, le créancier invoque un droit d’agir directement qu’il a dans son patrimoine. Le créancier de l’action directe (A) ne peut obtenir plus que ce que le débiteur (C) contre lequel il agit devait à son propre créancier (B). Le défaut de réunion des conditions de l’action directe nécessite l’engagement d’une action délictuelle.

Action en contestation de la filiation
L’action aux fins de contestation de la filiation a pour objectif la rupture du lien préétabli de filiation entre un parent supposé et son enfant. Il existe deux actions aux fins de contestation de la filiation :
- L’action en contestation de la possession d’état
La possession d’état s’établit par une réunion d’indices et de faits révélant le lien de filiation entre un parent et son enfant. Par exemple : élever un enfant et l’entretenir, être vu et reconnu par les tiers comme le parent de l’enfant …
- L’action en contestation de maternité et de paternité
La maternité se fonde sur l’accouchement. L’action en contestation de maternité impose donc la preuve qu’il y a eu une erreur sur la personne. Autrement dit, que la mère désignée dans l’acte de naissance n’a pas accouché de l’enfant. Ce cas est rare car il implique une substitution d’enfant à la naissance.
L’action en contestation de paternité suppose de prouver que le père ou le mari n’est pas le père biologique de l’enfant. La preuve est faite par tous moyen. Dans ce type d’action judiciaire, le Tribunal ordonne le plus souvent une expertise génétique. Le juge est libre de tirer toutes les conséquences du refus de se soumettre à une expertise génétique.

Action en justice
L'action en justice est un droit pour toute personne d'engager une procédure devant un juge ou une juridiction pour défendre ses intérêts. L’article 30 du Code civil dispose que « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».

Action en recherche de maternité
L’action en recherche de maternité a pour finalité d’établir la filiation entre l’enfant et sa mère biologique (article 325 du Code civil). L’action en recherche de maternité est introduite par l’enfant et lui est réservée jusqu’à ses 28 ans. L’enfant agit en justice contre sa mère supposée. En cas de décès de celle-ci, il peut agir contre ses héritiers. Lorsque l’enfant est mineur, l’action en recherche de maternité pourra être menée par son autre parent ou son tuteur (article 328 du Code civil). L’action en recherche de maternité est assez rare en pratique, puisqu’elle suppose soit un abandon de l’enfant à sa naissance par sa mère, soit une substitution de nourrissons.

Action en recherche de paternité
L’action en recherche de paternité permet à un enfant d’établir un lien de filiation avec celui qu’il pense être son père biologique (article 327 du Code civil).
Cette action est réservée à l’enfant qui pourra agir jusqu’à ses 28 ans.
Lorsque l’enfant est mineur, l’action peut être menée par son autre parent ou son tuteur (article 328 du Code civil). L’enfant agit en justice contre son père supposé, ou en cas de décès de ce dernier, contre ses héritiers. Cependant, l’action en recherche de paternité est une action subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle ne peut être exercée que si les autres modes d’établissement de la paternité prévus par le Code civil ne sont pas applicables à l’enfant. Cela suppose donc : - Que le père n’ait pas reconnu l’enfant : c’est-à-dire qu’il n’ait pas procédé à une déclaration par laquelle il affirme être « auteur » de l’enfant et vouloir établir un lien de filiation entre eux. - Qu’il n’existe pas de possession d’état : Il existe une présomption légale qui découle de la constatation de certains faits, qui donnent à la situation une apparence de paternité. Ces faits sont prévus légalement et sont les éléments constitutifs de la filiation de l’enfant.

Action en rétablissement de la présomption de paternité
L’action en rétablissement de paternité concerne les hypothèses marginales dans lesquelles la présomption paternelle ne joue pas : le mari n’apparaît pas dans l’acte de naissance, ou lorsque l’enfant a été conçu pendant une période de séparation légale des époux (article 329 du Code civil). Cette action peut être menée par l’enfant jusqu’à ses 28 ans. Il peut également être représenté par ses parents durant sa minorité. L’action en rétablissement de la présomption de paternité rétablit de plein droit le lien de filiation, si l’enfant a la possession d’état à l’égard du père si celui-ci n’a pas de filiation paternelle préétablie avec un tiers. Cependant, cette action peut être écartée lorsque : - L’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père, - Lorsque survient une demande de divorce ou de séparation de corps et que l’enfant est né plus de trois cents jours après la date de l’homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Action en revendication
Action exercée par une personne pour faire connaître son droit de propriété. L’action peut être intentée aussi longtemps que le possesseur n’est pas en mesure de se prévaloir de son titre acquisitif né de la prescription.

Action interrogatoire
Prohibée par le Code de procédure civile, l’action interrogatoire est celle par laquelle une personne essaie d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence d’un droit ou d’une situation, alors qu’il n’y a pas encore d’intérêt à agir.

Action mixte
Action portant simultanément sur un droit réel et sur un droit personnel née de la même opération juridique.

Action oblique
Action intentée par un créancier au nom et pour le compte d’un débiteur négligeant et insolvable. L’action oblique est une exception à l’effet relatif des conventions.
Pour engager une action oblique, les conditions suivantes doivent être réunies.
- Concernant le débiteur, il convient de prouver l’inertie du débiteur, ainsi que l’inaptitude de son patrimoine à répondre de la dette du créancier, en l’état actuel.
- Concernant la créance du créancier agisse, la créance doit être certaine, liquide et exigible.
- Concernant l’action négligée par le débiteur, les droits attachés à la personne du débiteur ne doivent

Action paulienne
Il s’agit d’une action judiciaire menée par le créancier lorsque son débiteur a agi en fraude de ses droits.
C’est par exemple le cas lorsque le débiteur a organisé son insolvabilité en donnant tous ses biens, dans le but de ne pas payer la somme qu’il doit au créancier. L’action paulienne permet de réintégrer les biens vendus dans le patrimoine du débiteur, afin que le créancier puisse les saisir ou les vendre.
L’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 du code civil. Selon ce texte, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d\'établir, s\'il s\'agit d\'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

Action préventive
L’action préventive permet à un demandeur, avant tout procès de saisir un juge (par référé ou par requête) pour établir la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige qui n’est pas encore né.

Administration légale
L’administration légale est un mode de représentation et de gestion des biens du mineur. L’administration légale en principe dévolue aux parents du mineur en tant que titulaires de l’autorité parentale. L’administration légale prend fin de plein droit dans les situations suivantes : majorité ou émancipation de l’enfant, décès de l’enfant, retrait de l’autorité parentale des parents, ouverture d’une tutelle par le juge des tutelles.

Adoptant
L’adoptant est celui qui adopte légalement une autre personne. L’adoption peut avoir lieu dans le cadre d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.

Adopté
L’adopté est celui qui est adopté. L’adoption peut avoir lieu dans le cadre d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.

Adoption plénière
L’adoption plénière, contrairement à l’adoption simple, supprime le lien de filiation entre l’enfant adopté et sa famille biologique.
Des conditions relatives à l’adoptant (parent(s)) et des conditions relatives à l’adopté (enfant) sont à remplir.
Conditions relatives à l’adoptant
- Si l’adoptant veut adopter avec son époux/épouse, ils doivent être mariés depuis plus de deux ans ou avoir, tous deux, plus de 28 ans,
- Si l’adoptant veut adopter seul : il doit avoir plus de 28 ans,
- Si l’adoptant veut adopter l’enfant de son conjoint : il faut que l’autre parent biologique est décédé sans laisser de grands-parents OU l’autre parent a perdu l’autorité parentale de l’enfant. Cependant, le lien de filiation biologique ne disparaît pas
- L’adoptant doit avoir au minimum 10 années d’écart avec l’adopté.
Conditions relatives à l’adopté
L’adopté doit avoir :
- au maximum 15 ans,
- été abandonné par sa famille biologique,
- C’est-à-dire que les parents biologiques ont consenti à l’adoption de leur enfant,
- Ou que l’enfant adopté est pupille de l’état,
- Ou que l’enfant soit déclaré abandonné par les autorités judiciaires sans nouvelle des parents biologiques pendant une année consécutive.

Adoption simple
À la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple laisse subsister les liens de filiation entre l’enfant et sa famille biologique.
L’adoption simple est ouverte aux couples mariés, de même sexe ou de sexe différent, depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans.
L’adoption simple est également ouverte aux personnes de plus de 28 ans. Si l’adoptant est marié, il doit obtenir le consentement de son époux / épouse.
Le nom de famille de l’adopté sera composé du nom de sa famille biologique et du nom de son adoptant.

Adultère
L'adultère est une violation du devoir de fidélité entre époux pendant le mariage. La méconnaissance du devoir de fidélité constitue une faute civile dont la portée est de plus en plus discutée en jurisprudence et en doctrine. En France, l’adultère a cessé de constituer une faute pénale depuis 1975. La preuve de l’infidélité peut être rapportée par tout moyen.

Agences de mères porteuses
L’agence de mères porteuses met en relation des parents d’intention et des mères porteuses.
Les agences de mères porteuses établissent des contrats qui fixent les droits et les devoirs des parties. Elles vérifient que les candidates proposées pour être gestatrices soient conformes aux critères, elles coordonnent et vérifient les documents et les examens médicaux qui doivent être réalisés dans les cliniques de fertilité, et assurent ensuite le suivi de la grossesse. Elles aident les parents d’intention pour les démarches administratives du voyage et le transfert de l’enfant dans leur pays.

La gestation pour autrui est une forme d’assistance médicale à la procréation. Elle permet l’implantation dans l’utérus de la mère porteuse d’un embryon issu d’une fécondation in vitro ou d’une insémination.
En France, la gestation pour autrui est interdite en France en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. En effet, l’article 16-7 du Code civil dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Pour plus d’informations sur la gestation pour autrui, nous vous renvoyons à la lecture de cet article

Aide éducative à domicile
L’aide éducative à domicile est une mesure de protection décidée par les services du département et mise en place par l’aide sociale à l’enfance.
L’aide éducative à domicile est ordonnée dans le cas où un enfant est exposé à un risque ou un danger. C’est-à-dire qu’elle est attribuée, sous certaines, conditions, au père et/ou à la mère, lorsque la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de leur enfant le nécessitent.
L’aide éducative à domicile accompagne ainsi les parents sur plusieurs plans : l’éducation des enfants, le plan financier, le plan matériel, le plan social etc.
L’aide éducative à domicile ne retire pas l’autorité parentales aux parents, vis-à-vis de leurs enfants. Autrement dit, ces derniers conservent l’exercice des droits et devoirs des parents vis-à-vis de leur(s) enfant(s).
L’aide éducative à domicile prends plusieurs formes :
- De manière exceptionnelle : une aide financière (par exemple : octroie de sommes d’argents),
- Soutien éducatif (par exemple : cours particuliers donnés par des professeurs aux enfants)
- Soutien matériel (par exemple : octroie de livres de cours aux enfants)
- Accompagnement par un technicien. La fonction de ce dernier consiste à accompagner des familles rencontrant des difficultés éducatives et sociales qui perturbent leur vie quotidienne. Ils exercent un soutien à proximité du domicile de ces familles afin de les aider à retrouver une certaine autonomie (par exemple : qui fera le linge, gérera le budget familial…)

Aide juridictionnelle
Aide accordée par l'État aux personnes ayant de faibles revenus et peu de patrimoine (épargne et biens immobiliers) afin de couvrir les frais de justice (honoraires des avocats, frais d'huissiers...).
Pour bénéficier d’une aide juridictionnelle totale, votre revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal ne doit pas dépasser 11.580 euros, de même que votre patrimoine mobilier.
En outre, votre patrimoine immobilier ne doit pas être supérieur à la somme de 34.734 euros. Si votre revenu est supérieur à la somme de 11.580 euros, ou si votre patrimoine immobilier est supérieur à 34.734 euros, l’aide juridictionnelle, qu’elle soit totale ou partielle, vous sera refusée.

Pour obtenir l’aide juridictionnelle, votre demande doit être déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle de votre domicile. Vous avez la possibilité de déposer la demande d’aide juridictionnelle avant ou après le début de votre procédure. La demande devra être accompagnée de justificatifs relatifs à vos revenus et à votre patrimoine. L’aide juridictionnelle peut être accordée devant toutes les juridictions.
Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, d’autres conditions doivent être réunies. Il est d’abord nécessaire d’être de nationalité française ou européenne, ou de résider de manière habituelle en France.
Ensuite, vous ne devez pas avoir d’assurance protection juridique qui couvre la totalité de vos frais de justice.
Enfin, les victimes de violences conjugales peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre de procédure d’urgence. Il leur appartiendra de prouver que leur situation financière justifiait l’octroi d’une telle aide. À défaut, les victimes de violences conjugales auront l’obligation de rembourser l’aide juridictionnelle accordée.

Allié
L’alliance est le lien juridique crée par le mariage (et non par la cohabitation ou le pacs). Le lien d’alliance fait de chacun des époux un allié de toux ceux qui ont un lien de parenté avec son époux.
Il existe plusieurs degrés d’alliance.
Les alliés au 1er degré sont :
- les beaux-parents (parents biologiques du son conjoint),
- les beaux-parents en cas de remariage
- les beaux-enfants (enfants de son conjoint et les conjoints de ses enfants).
Les alliés au 2ème degré :
- les frères et sœurs de son conjoint,
- les conjoints de ses frères et sœurs,
- les conjoints de ses petits-enfants,
- les petits-enfants de son conjoint,
- les grands-parents du conjoint,
- les conjoints des grands-parents.
L’alliance est source de droits et d’obligations.
Les effets du lien d’alliance persistent après le divorce ou le veuvage. Les personnes divorcées ou veuves ne peuvent pas se marier avec les enfants de leur ex-époux, ou les parents de leur ex-époux. Il existe des dérogations lorsque la personne qui créée l’alliance est décédée.

Amiable
La voie amiable s’oppose à la voie contentieuse. Il existe trois voies amiables de résolution des conflits, aussi appelées les modes amiables de résolution des différends : la médiation (avec un médiateur), la conciliation (un conciliateur) et la procédure participative (participation des avocats). Un accord amiable évite un procès, ce qui présente des avantages certains : absence d’aléa judiciaire, u économie de temps et d’argent, l’exécution facilitée de l’accord amiable.

Appel
L'appel est une voie de recours contre une décision de justice rendue en première instance. L’affaire est alors portée vers une juridiction supérieure, la Cour d’appel qui rejugera en fait et en droit la décision rendue en première instance.
L'appelant est la personne qui interjette appel (le demandeur en première instance) tandis que l'intimée est la personne contre laquelle l'appel est effectué (le défendeur en première instance).
L\\\'appel doit porter sur un point spécifique du jugement rendu et non sur son intégralité.
Pour les jugements civils, en application de l’article 538 du Code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois (en matière contentieuse) et de 15 jours (en matière gracieuse). Le délai court à compter soit (1) de la signification du jugement par huissier ou (2) de la notification par le greffe du tribunal de la décision de première instance, (3) à compter du prononcé de la décision à une audience publique.
La représentation par avocat est en principe obligatoire. Il existe des exceptions, notamment en matière de protection des majeurs, de placement d’un enfant par le juge des enfants, d’autorité parentale.
Pour les jugements en droit pénal, le délai d’appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire conformément à l’article 498 du code de procédure pénale Si les parties n’étaient ni présentes ni représentées par un avocat, le délai court à compter de la signification de la décision par huissier.

Appel incident
L’appel incident n’est pas défini par le Code de procédure civile. Il s’agit de la situation dans laquelle le défendeur à l’appel principal, appelé l’intimé, forme un appel incident contre une partie de la décision de première instance non contestée par l’appelant principal. L’appel incident ne doit pas soulever de litige distinct de l’appel principal. L’intimé peut former un appel incident dans les deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

Appel provoqué
L’appel provoqué n’est pas défini par le Code de procédure civile. L’article 549 du Code de procédure civile prévoit simplement que « L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ». L’appel provoqué permet à une partie non intimée, donc un tiers à la procédure d’appel, de se porter appelant. L’appel provoqué est ainsi qualifié car il est provoqué par l’appel principal, incident ou provoqué. Celui qui interjette un appel provoqué le fait pour protéger ses intérêts.

Appelant
Il s’agit du plaideur qui, n’étant pas satisfait du jugement rendu en première instance, fait le choix de saisir la Cour d’appel pour qu’elle réexamine l’affaire. L’adversaire de l’appelant est l’« intimé ».

Argument (écritures d’avocat)
Les arguments peuvent être définis comme les raisons d’être des moyens juridiques.
Exemple : l’acquéreur d’un bien souhaite annuler le contrat de vente sur le fondement du dol (moyen) car le vendeur a menti à l’acheteur (argument).
Autrement dit, les arguments d’un avocat sont les propositions qu’il oppose aux parties adverses. C’est grâce aux arguments qu’une partie pourra faire entendre, voire faire triompher de ses prétentions.
Chacune des parties devra, à un procès, adresser à l’autre partie, une copie de ses pièces justificatives. Elles devront faire connaître à l’autre partie son argumentation. C’est le principe du contradictoire.

Arrêt
L’arrêt est une décision de justice. Par opposition aux jugements qui sont rendus par les juridictions du premier degré (Tribunal judiciaire, tribunal de commerce, Juge des enfants), les arrêts sont rendus par les Cours (Cour d’appel, Cour administratives d’appel, Cour de cassation) Les tribunaux rendent quant à eux des jugement et ordonnances.

Assigner en justice
Assigner en justice correspond à l’action par laquelle une partie (demanderesse) en convoque une autre (défenderesse) devant le juge, afin que ce dernier rende un jugement sur un litige les opposant.
Pour être opposable, l’assignation en justice doit résulter d’un acte d’huissier de justice (signification), ou par requête lorsque le montant de la demande n\'excède pas 5000 euros. Ainsi en est-il en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
L’assignation en justice est un mode de gestion des litiges subsidiaires. Cela signifie qu’elle ne survient qu’après une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou par une tentative de médiation.

Assistance éducative
L’assistance éducative est une mesure pouvant être prise par le juge des enfants afin de protéger un enfant mineur, non émancipé, de son milieu familial.
Ce type de mesure sera prise si l’enfant est en danger. Ce danger peut être lié à la santé (physique ou mentale), la sécurité (physique ou matérielle), l’éducation ou la moralité de l’enfant.
Il existe deux types de mesures :
- Mesure de suivi et d’aide à la famille. Si cela est envisageable, le juge va systématiquement tenter de maintenir l’enfant au sein de sa famille. Avec cette mesure, une personne compétente ou un organisme sera désigné pour aider, accompagner la famille ;
- Mesure de placement. Ce type de mesure sera prise dans les cas les plus graves. L’enfant sera retiré de son milieu familial. Les parents conservent tout de même leur autorité parentale, et peuvent obtenir un droit de visite.
Ces mesures peuvent être demandées par le mineur lui-même, les adultes qui en sont responsables (parents agissant ensemble ou seul), tuteur, famille d’accueil du mineur, ou tout autre personne ayant l’enfant à charge, l’Aide social à l’enfance, tout service ayant le mineur à charge, le procureur de la République, et enfin, exceptionnellement, le juge.

Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)
L’assistance éducative en milieu ouvert, aussi appelée action éducative en milieu ouvert, est une mesure mise en place dans le cadre de l’éducation spécialisée.
Elle est ordonnée par le juge des enfants, et a pour but de protéger les enfants qui sont considérés comme étant en danger au sein de leur famille.
Avec cette mesure, les enfants ne vont pas être placés, mais elle implique l’intervention d’un à domicile d’un travail social. Celui-ci va travailler sur certains sujets avec l’enfant, mais aussi les parents. Le but est de faire disparaitre le danger, et que l’enfant puisse rester au sein de sa famille.

Astreinte judiciaire
L’astreinte est une sanction pécuniaire prononcée par le juge pour contraindre la personne à exécuter ses obligations. Si la personne ne s’exécute pas, elle devra payer une certaine somme d’argent chaque jour (la temporalité varie en fonction du jugement).

Attestation
Document écrit établi par une personne, permettant de relater une situation dont elle a été personnellement témoin. L’attestation sert de preuve pour corroborer des faits devant le juge. Rédiger une fausse attestation est pénalement répréhensible. Pour rédiger une bonne attestation, les faits relatés doivent être précis, circonstanciés et dans la mesure du possible, présentés de manière chronologique.

Attribution préférentielle
L’attribution préférentielle permet à une personne qui se trouve en situation d’indivision, d’obtenir la propriété du bien (ou lot de biens) indivis.
L’attribution préférentielle peut être demandée par un héritier, un époux ou par le conjoint successible à condition qu’ils soient d’ores et déjà propriétaires du bien en nue-propriété ou en pleine propriété.
L’attribution préférentielle ne peut être obtenue que si le bien, objet de la demande en attribution préférentielle, offre un intérêt pour le demandeur.
L\'accord de tous les copartageants doit être donné pour que l\'attribution préférentielle soit validée à l\'amiable. Le cas échéant, elle peut être demandée au tribunal judiciaire.
L’attribution préférentielle ne pourra être obtenue par le demandeur qu’après le paiement d’une soulte compensatrice aux cohéritiers ou coindivisaires.
Exemple :
Lors du partage, qui fait suite au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux, un époux peut demander l’attribution préférentielle d’un bien. Le juge aux affaires familiales peut lui refuser. Si cette attribution préférentielle rend le partage inégal, l\'époux bénéficiaire devra payer à l\'autre une soulte.

Audience
L’audience est le moment où avocats, juge et parties se rencontrent dans une salle. Durant l’audience, les avocats plaident le dossier de leur client, le juge peut également poser des questions pour avoir des précisions sur le dossier. En matière de divorce, une audience se tient concernant les mesures provisoires, et pour le jugement du divorce. Parfois, il n’y a même pas d’audience de plaidoirie pour le prononcé du divorce définitif. Un dépôt du dossier est alors jugé suffisant, en particulier pour les dossiers simples. En matière de divorce, il existe des audiences dématérialisées. Pour ces audiences, la présence des avocats et des époux n’est pas nécessaire.

Audience de mise en état
On parle d’audience de mise en état au cours d’une procédure judiciaire. Au cours de la procédure de mise en état, les parties échangent leurs conclusions et communiquent leurs pièces entre elles via le réseau privé virtuel des avocats. Cette audience permet au juge de faire le point sur l’avancement du dossier. Concrètement, le juge vérifie si une affaire est en état d’être jugée. Le contrôle et la direction de la mise en état de l'affaire sont effectués par le juge de la mise en état. L’audience de mise en état peut être effectuée en présentiel, mais elle est souvent dématérialisée. Dans ce dernier cas, les avocats et les parties n’ont pas à se présenter au tribunal. Une fois l’audience de mise en état terminée, le juge pourra soit fixer une nouvelle date d’audience de mise en état si le dossier n’est pas prêt à être jugé, soit d’ordonner la clôture de la mise en état et la fixation pour plaidoirie.

Audience de plaidoirie
L’audience de plaidoirie fait généralement suite à la clôture de la mise en état (voir audience de mise en état), c’est-à-dire lorsque les parties n’ont plus d’arguments écrits à exposer.
Lorsque les parties arrivent au Tribunal, elles doivent se rendre dans la salle d’attente devant la salle d’audience.
Le greffe affiche généralement le rôle dans la salle d’attente afin de connaître l’ordre de passage des affaires devant le Tribunal.
Lorsque le dossier est appelé par le greffier, les parties doivent généralement présenter leur carte d’identité. Les avocats se présentent et indiquent quelle partie ils représentent. Puis, les avocats et les parties vont dans la salle d’audience.
C’est à l’avocat du demandeur qu’il incombe de plaider en premier, vient ensuite le tour de l’avocat du défendeur. Plaider signifie justifier oralement les demandes et prétentions du client. L’audience de plaidoirie permet ainsi à l’avocat ou à la partie elle-même d’exposer sa version des faits, les moyens de fait et de droit. Elle permet de communiquer les preuves de manière à convaincre le juge de la véracité des propos plaidés.
Lors de l’audience de plaidoirie, le juge peut poser des questions aux époux. Une fois les plaidoiries terminées et en l’absence de questions supplémentaires, le juge indiquera la date du délibéré.
Pour en savoir plus sur l’audience de plaidoirie devant le juge aux affaires familiales, cliquez sur ce lien.

Autorisation judiciaire
Dans le cadre du mariage, l’autorisation délivrée par le juge permet à un époux de passer seul un acte spécifique, sans obtenir le consentement de l’autre époux qui est en principe requis. L’acte déterminé peut être tout acte, peu importe sa nature.
Pour obtenir cette autorisation, l’époux dont le consentement est requis doit être hors d’état de manifester sa volonté ou ne pas justifier son refus au regard de l’intérêt de la famille.
Cette autorisation rendra l’acte opposable à l’époux B, mais ne créera pas d’obligation personnelle à son égard.
Exemples d’autorisation judiciaire :
L’autorisation judiciaire peut être prononcée lorsque :
- L’époux, à qui on retire le droit d’agir sur l’acte déterminé, est incapable de manifester sa volonté. La loi est souple en la matière puisqu’elle considère que toute cause empêchant de manifester sa volonté puisse être recevable. Par exemple : la paralysie physique de l’époux incapable.
- L’époux, à qui on retire le droit d’agir sur l’acte déterminé, refuse de passer le dit acte sans qu’il n’existe de justification allant dans l’intérêt de la famille.

Autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée est une des conséquences juridiques d’un jugement entré en force de chose jugée, qui n'est plus susceptible de voie de recours. Concrètement, l’autorité de la chose jugée désigne l’impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé. L’autorité de la chose jugée est applicable à l’égard, non seulement des parties, mais également des tiers au litige. Autrement dit, le jugement ou l’arrêt rendu par la juridiction s’impose à tout le monde. Tous les jugements ne disposent pas de la même autorité de la chose jugée. Par exemple, les ordonnances de référés ont autorité de la chose jugée au provisoire et non au principal.

Autorité parentale
L’autorité parentale vise l’ensemble des droits et des devoirs qu’un parent a vis-à-vis de son enfant mineur. Elle s’exerce uniquement dans l’intérêt de l’enfant et non celui des parents ou des tiers.
L’autorité parentale vise donc, par exemple, l’obligation pour les parents de :
- Veilleur sur leurs enfants mineurs
- Veilleur sur la santé de leurs enfants mineurs
- Assurer l’éducation de leurs enfants mineurs
- Assurer la Bonne gestion du patrimoine de leurs enfants mineurs
En principe, l’autorité parentale est détenue par les deux parents.
Cependant, il est des cas ou seulement l’un des parents la détient et, de façon plus rare, aucun des deux parents. Ces situations correspondent respectivement au retrait de l’autorité parentale et à la délégation de l’autorité parentale. Elles ont lieu lorsque l’un des parents a manifestement failli à ses devoirs causant la mise en danger de son enfant mineur.
L’autorité parentale prend fin avec la majorité de l’enfant, contrairement à la pension alimentaire pour les enfants. Outre le retrait de l’autorité parentale, l’autorité parentale prend fin avec l’émancipation de l’enfant.

Avantage en nature
Un avantage en nature correspond à la fourniture à un salarié, à un assimilé salarié, à un apprenti ou à un stagiaire, par son employeur, d’un bien ou d’un service. Ces avantages permettent aux salariés d’économiser des frais qu’ils auraient dû en principe payer.
L’octroi de cet avantage est fait moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle de l’avantage. Parfois, l’octroi de cet avantage est fait à titre gratuit.
Voici une liste, non exhaustive, des avantages en nature les plus fréquemment faits par les employeurs :
- La nourriture (fourniture des repas)
- Le logement (logement de fonction)
- Le déplacement (voiture de fonction) ou les frais de déplacement (essence)
- Les outils de communication (ordinateur)
Les avantages en nature peuvent être fait par convention passée entre le salarié concerné et son employeur, résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, résulter d’usages propres à l’entreprise ou directement du contrat de travail passé entre le salarié concerné et son employeur.
Fiscalité
Les avantages en nature viennent en remplacement de frais normalement versés par les salariés, ils sont donc soumis à cotisations.
Ces frais doivent figurer sur le bulletin de paie du salarié et donc indiqué sur le salaire brut. Ils sont pris en compte pour vérifier si le salaire minimum est atteint (salaire minimum interprofessionnel de croissance).

Avantages matrimoniaux
Un avantage matrimonial correspond à la situation dans laquelle un conjoint fait en sorte que son conjoint reçoive une partie de son patrimoine plus importante que celle initialement prévue par le droit commun.
L’avantage matrimonial peut être octroyé de deux manières :
- Par l’attribution de l’intégralité des biens de la communauté par une clause d’attribution intégrale.
Cette transmission n’a lieu qu’au décès du gratifiant.
- Par la rédaction de clauses dans le contrat de mariage.
Par exemple, la clause dite « de préciput ». La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever certains biens, (comme un logement), du patrimoine commun au décès de son époux. Ce prélèvement a lieu avant tout partage, sans que ces biens ne viennent s\'imputer sur sa part et sans indemnité.
Le divorce entraine la révocation des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage (exemple : la clause d’attribution intégrale des biens de la communauté à l’époux survivant). Ainsi, seuls les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage subsistent (exemple : mise en place d’une communauté universelle).
Limite :
Les avantages matrimoniaux connaissent des limites : celles du respect des parts de réserve héréditaires des enfants.
Les avantages matrimoniaux peuvent donc être soumis à réduction.

Avenant à la convention de divorce
Un avenant à la convention de divorce par consentement mutuel est un contrat contresigné par les avocats des époux, ainsi que les époux modifiant les stipulations de la convention de divorce initialement signée. L’avenant doit respecter le formalisme de la convention de divorce. Il doit notamment être déposé au rang des minutes d’un notaire.

Avocat
Un avocat est un auxiliaire de justice.
Afin de devenir avocat, il faut avoir obtenu :
- Un Master 1 ou Master 2 en droit
- Le CAPA (certificat d'aptitude à la profession d’avocat)
Les futurs avocats se préparent à leur métier dans l'un des centres régionaux de formation professionnelle pour avocat (CRFPA) couramment appelé école d'avocats. Les CRFPA sont accessibles sur examen sélectif aux étudiants en droit de niveau Master 1 au minimum (ou titulaire d'un diplôme en équivalence) de nationalité française ou membre de l'Union européenne.
Les rôles de l’avocat sont multiples.
Défendre. Un avocat a pour mission d’assister et représenter en justice toute personne se présentant à lui. Dès lors la procédure judiciaire entamée, l’avocat devra défendre ses intérêts devant les différentes juridictions.
Conseiller. L’avocat doit conseiller et se faire l’intermédiaire du client et des parties qui l’opposent afin de mener de la manière la moins contentieuse un litige.
L’avocat est tenu à respecter des devoirs. Les plus importants sont :
- Le secret professionnel
- La loyauté
- Le respect de la loi (interdiction par exemple pour l’avocat de rédiger un acte manifestement illégal bien qu’il en soit dans l’intérêt de son client)
- Le respect des volontés de ses clients

Avocat commis d’office
Un avocat est dit « commis d’office » lorsque ce dernier a suivi des formations spécifiques. Il est désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats lorsqu’une personne à juger est convoquée devant une juridiction pénale sans qu’il ne puisse choisir un avocat pour assurer sa défense (soit par manque de moyen, soit par manque de temps).
La présence d’un avocat est fortement conseillée devant plusieurs juridictions :
- Le juge d’instruction
- Le tribunal de police
- La Cour d’assise
- Le tribunal correctionnel

Avocat général
L’Avocat général est un terme utilisé lors des procès devant la Cour d’Assises.
L’Avocat général n’est pas un avocat du parquet mais un membre du ministère public. Il exerce ses fonctions sous la direction du procureur général de la République,
Ce dernier a pour rôle de porter l’accusation lors d’une procédure pénale.
L’Avocat général représente la société et la protège, c’est pourquoi il a pour but de faire en sorte que la Loi de la République soit appliquée à l’encontre de l’accusé. Il réclame l’application de la loi et veille aux intérêts généraux de la société.
Devant la Cour d’assises, l’avocat général prononce un réquisitoire afin de démontrer de la culpabilité d’une personne et obtenir une peine à son encontre.
Devant la Cour d’appel, l’avocat général présente des réquisitions sur un jugement dont il a été fait appel afin de demander la relaxe de l’accusé ou bien sa condamnation.
Devant la Cour de cassation, l’avocat général ne fait pas de réquisition. Il se prononce seulement sur des questions de droit qui lui sont soumises.

Ayant-cause
Un ayant-cause se dit d’une personne tenant un droit d’une autre personne appelée « auteur ». Un ayant-cause peut par exemple être un héritier qui, par application du droit commun, détient un bien sur une succession. On dit alors que l’héritier est l’ayant-droit du défunt. L’ayant-droit se substitue donc à une autre pour l’exercice d’un droit qu’elle tient de cette dernière.

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L’audition du mineur dans le cadre des procédures judiciaires familiales en France représente un enjeu crucial tant du point de vue des droits fondamentaux de l’enfant que de la justice familiale.
La possibilité pour un enfant d’être entendu par un juge aux affaires familiales constitue un pilier essentiel de son droit à participer aux décisions qui le concernent directement, marquant ainsi une étape significative dans la reconnaissance de l’enfant comme sujet de droit et acteur à part entière dans les affaires familiales.

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Divorcer est généralement un traumatisme. La douleur est d’autant plus grande lorsque le jugement rendu en première instance par le juge aux affaires familiales ne vous satisfait pas. Vous avez alors le droit d’interjeter appel pour remettre en cause cette décision.

L’appel d’une procédure de divorce est effectué devant la Cour d’appel. L’appel d’un divorce peut porter sur le principe du divorce, la prestation compensatoire, le partage des biens, la résidence des enfants, la pension alimentaire…

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La violence intrafamiliale, une réalité sombre et souvent dissimulée derrière les murs du foyer, représente un fléau mondial aux conséquences dévastatrices. Elle transcende les frontières géographiques, culturelles et socio-économiques, touchant des individus dans toutes les strates de la société.

La prévalence de cette violence, sous ses multiples formes, soulève une alarme quant à son impact profond sur la santé mentale, physique et le bien-être des victimes. Elle engendre également des répercussions à long terme sur le tissu social, alimentant des cycles de violence qui se perpétuent de génération en génération.