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Droit de la famille et divorce :
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Il y a 21 noms dans ce répertoire commençant par la lettre S.
S

Saisie attribution
La saisie attribution permet à un créancier d’obtenir le remboursement de ses créances en saisissant directement entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Les créances doivent porter sur une somme d'argent (article L211-1 du Code de procédure civile d’exécution).
Dans cette procédure, trois personnes jouent un rôle, à savoir :
- Le créancier qui souhaite saisir ;
- Le débiteur saisi ;
- Le tiers saisi (qui est généralement une banque).

Saisie-vente
La saisie-vente permet à un créancier d’obtenir le remboursement de ses créances en saisissant les biens meubles du débiteur.
Ces biens pourront faire l’objet d’une vente forcée afin que le créancier soit payé grâce au produit de ces ventes.

Sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est un régime de protection juridique temporaire. Le majeur sous sauvegarde de justice devra alors être représenté pour certains actes déterminés.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a rénové en profondeur l’ensemble du dispositif de protection juridique des majeurs, qui avait été créé par la loi du 3 janvier 1968.
La sauvegarde de justice n’altère pas en principe la capacité de celui qui y est soumis : le majeur conservera l'exercice de ses droits, sauf exception.
Il existe deux types de mesures de sauvegarde de justice : une médicale et une judiciaire.
Concrètement, le placement sous sauvegarde de justice, communément appelé “la mise sous sauvegarde de justice” peut concerner les personnes les plus vulnérables telles que le majeur rencontrant des difficultés physiques ou psychologiques du fait d’une maladie, le majeur souffrant d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, ainsi que le majeur ayant une diminution de ses facultés physiques et/ou psychiques l’empêchant d’exprimer sa volonté.
La sauvegarde de justice ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Toutefois, elle est renouvelable une fois par le juge des contentieux de la protection.

Sécurité juridique
Le principe de sécurité juridique est un ensemble de règles aillant pour objet de permettre aux justiciables la meilleure connaissance du droit applicable dans notre système juridique français.
Ce principe combat notamment la multiplication des normes, la complexité des lois ainsi que leur instabilité et leur imprévisibilité.

Sentence arbitrale
La sentence arbitrale est la décision rendue par le ou les arbitre(s) du Tribunal arbitral. La sentence arbitrale à autorité de la chose jugée, mais elle doit faire l’objet d’une procédure d’exéquatur pour obtenir force exécutoire.
La sentence arbitrale est en principe susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle elle a été rendue.
Néanmoins, les parties peuvent renoncer à l’appel dans la convention d’arbitrage. Un recours en annulation de la sentence est alors toujours possible, devant la Cour d’appel du ressort de laquelle la sentence a été rendue.
Cependant, la sentence arbitrale ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Concernant la durée de la procédure, la sentence arbitrale peut être rendue entre 6 mois à 1 an selon la complexité du dossier, les expertises éventuelles et le calendrier procédural établi.
Pour en savoir plus sur l’arbitrage, vous pouvez consulter cet article.

Séparation de corps
La séparation de corps est la situation dans laquelle les époux décident de ne plus vivre ensemble. Le devoir de communauté de vie cesse alors que le devoir de fidélité est maintenu. La séparation de corps peut être judiciaire ou conventionnelle.
Dans cette dernière hypothèse, le formalisme du divorce par consentement mutuel doit être respecté.
La réconciliation des époux, n’a pas pour effet de rétablir l’ancien régime matrimonial des époux.
Pour en savoir plus sur la séparation de corps, cliquez sur ce lien.

Séparation de fait
La séparation de fait n’existe pas dans la loi.
C’est la situation dans laquelle les époux décident de se séparer sans avoir obtenu d’autorisation du juge : les époux décident de ne plus vivre ensemble.
C’est une situation illicite puisqu’il s’agit d’un manquement au devoir de communauté de vie. Pour cette raison, les époux restent tenus de leurs obligations matrimoniales (exemple : la fidélité, devoir de cohabitation…).
La séparation de fait peut permettre d’obtenir un divorce pour altération définitive du lien conjugal lorsque la séparation a duré au moins un an.

Signature
La signature est une inscription qu’une personne fait sous une forme propre et constante afin de s’engager ou de certifier l’acte d’exact ou authentique. Cette signature peut être manuscrite ou électronique.

Signification par huissier
La signification est l’acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par le biais d’un huissier de justice (= désormais appelé commissaire de justice). C’est une procédure permettant de remettre un acte de manière officielle.
C’est donc la notification d’un acte de procédure par un huissier de justice (article 651 du Code de procédure civile).
Cette signification peut être faite : à personne, à domicile, par procès-verbal de recherches infructueuses ou par voie électronique.

Société
Une société est une entité qui dispose de la personnalité juridique : c’est une personne morale.
La société est instituée par une, deux ou plusieurs personnes qui vont prévoir par un contrat de mettre en commun des biens ou leur industrie afin de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra s’en dégager.
Dans certaines hypothèses, une société peut être la création d’une seule personne.
Aussi, les associés de la société s'engagent à contribuer aux pertes de celle-ci (article 1832 du Code civil).
Une société peut revêtir plusieurs formes juridiques. Le statut juridique d’une société dépendra de différents éléments comme :
- Du nombre d’associé ;
- Du capital social / Apports ;
- De l’activité ;
- De la responsabilité financière des associés / entrepreneur ;
- De l’imposition des bénéfices.
En fonction de ces différents éléments, la forme sociale de la société ne sera pas la même.
Il existe différentes formes :
- La société à responsabilité limitée (SARL), qui est une société constituée au minimum de deux associés dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports respectifs ;
- La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), qui est une société constituée d’une seule personne, physique ou morale, avec aucun minimum imposé concernant les apports. Cette forme sociale peut être utilisée par les artisans, commerçants, industriels, ou les personnes souhaitant exercer une profession libérale ;
- La société par actions simplifiée (SAS), qui est une société constituée d’un associé minimum, dont le capital est librement fixé par les actionnaires. Cette forme sociale peut être utilisée par les artisans, commerçants, industriels, ou les personnes souhaitant exercer une profession libérale ;
- La société Anonyme (SA), qui est une société de capitaux constitué d’au moins deux associés pour les sociétés non cotés en bourse, et d’au moins sept associés dans les sociétés cotés en bourse. Le montant des apports lors de la création ne peut être inférieur à 37.000 €. Ce type de société peut être dirigé par un conseil d’administration. Cette forme sociale peut être utilisée par les artisans, commerçants, industriels, ou les personnes souhaitant exercer une profession libérale ;
- La société en nom collectif (SNC), qui est une société de minimum deux associés, dont le montant du capital social est librement fixé par les associés. Cette forme sociale peut être utilisée par les artisans, commerçants, industriels, les personnes souhaitant exercer une profession libérale ou une activité de pharmacien ;
- La société en commandite par actions (SCA), qui est une société de minimum quatre personnes, soit une commande et trois commanditaires. Le capital social ne peut être inférieur à 37.000 €, et 225.000 en cas d’offre au public de titres. Cette forme sociale peut être utilisée par les artisans, commerçants, industriels, ou les personnes souhaitant exercer une profession libérale ;
- La société civile, qui est une société au sein de laquelle les associés sont tenus envers les tiers aux dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social de la société à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Société civile immobilière
La société civile immobilière (SCI) est une entité constituée d’au moins deux personnes. Chacune de ces personnes a le statut d’associé.
Cette société permet aux associés de gérer un ou plusieurs biens immobiliers. Les associés vont recevoir des parts sociales proportionnelles à leurs apports, le patrimoine immobilier étant détenu par la personne morale.
Comme la SCI est une société, elle dispose de statuts. Ces statuts ont pour fonctionnalité de régir le fonctionnement de la société civile immobilière.
Les associés de la SCI se doivent de désigner un gérant. Ce gérant aux pour fonction de s’occuper de la gestion courante des biens immobiliers détenus par la société.

Solidarité
La solidarité est un rapport juridique obligatoire qui lie entre eux plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs (article 1309 et suivants du Code civil).
Dans le premier cas, on parlera de solidarité active : chaque créancier pourra exiger du débiteur le paiement, entre ses mains, de la totalité de la créance.
Dans le second cas, on parle de solidarité passive : le créancier pourra exiger la totalité de la dette à chacun des débiteurs.
La solidarité est une exception. En effet comme elle ne se présume pas, il n’y aura solidarité que si celle-ci est légalement ou contractuellement prévue.

Solidarité des époux
Les époux sont solidaires des dettes ménagères (article 220 du Code civil). Cela signifie qu’ils sont engagés mutuellement sur toutes ces dépenses, mêmes s’ils ne les ont pas directement contracté ensemble.
Les créanciers pourront donc demander à l’un ou l’autre des époux de régler cette dette.
Il est possible de se soustraire à la solidarité lorsque :
1. La dépense réalisée par un époux est manifestement excessive au regard du train de vie habituel de la famille (exemple : achat d’une voiture de luxe par un époux alors que le couple a de faibles revenus) ;
2. Il s’agit d’un achat à tempérament (crédit donné par un vendeur) et que les époux ne se sont pas engagés solidairement lors de la conclusion du contrat ;
3. Il s’agit d’un emprunt (somme d’argent prêtée par un prêteur) excessif et qu’un des deux époux n’a pas donné son consentement lors de la conclusion du contrat.

Soulte
Une soulte est une somme d’argent versée pour compenser l’inégalité des lots lors d’un partage, ou en cas de différence de valeur entre les objets lors d’un échange.
Il s’agit de la somme qui doit être payée par celui qui recevra un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre.

Souvenirs de famille
Les souvenirs de famille sont des biens dont la valeur familiale, morale et affective est si profonde qu’elle éclipse leur valeur pécuniaire, si importe soit-elle.
Cette notion n’étant pas définie par la loi, la jurisprudence a tendance a retenir les critères suivants :
1. Une valeur familiale importante ;
2. Un lien familial étroit ;
3. Un bien témoignant de l’histoire familiale, ou étant dans la famille depuis longtemps.
Ils sont soustraits des règles habituelles de la dévolution successorale et des partages.
À titre d’exemple, des bijoux peuvent être des souvenirs de famille, tout comme certains tableaux.

Stipulation pour autrui
La stipulation pour autrui est une convention formée entre un stipulant et un promettant, en vertu de laquelle le promettant souscrit un engagement de payer une somme d’argent à un tiers, appelé́ le bénéficiaire (article 1205 du Code civil).
Il s’agit donc d’une opération à trois personnes.
Pour être valable, la stipulation pour autrui doit répondre à des conditions de fond et de forme.
Concernant les conditions de fond, ce contrat doit répondre aux conditions de fond applicables à tous contrats.
Le bénéficiaire de la stipulation peut être une personne future, à condition qu’il puisse être déterminé lors de l’exécution de la promesse.
Pour que la stipulation soit valable, le bénéficiaire n’a pas à accepter le contrat.
Concernant les conditions de forme, la convention doit être expresse (Civ. 1ère, 28 oct. 2003, arrêt du Mékong).
Enfin, la convention a un effet obligatoire entre le promettant et le stipulant. Pour ce qui est des effets entre le promettant et bénéficiaire, tant que le bénéficiaire n’a manifesté́ aucune volonté́, il demeure tiers au promettant.
En revanche, si le bénéficiaire accepte la stipulation, même tacitement, la promesse du promettant donne naissance à un droit irrévocable, dont le bénéficiaire est directement titulaire et que le promettant est alors tenu d’exécuter à son égard.

Succession
La succession renvoie à la fois à un mode d’acquisition de la propriété, à cause de mort, et à un objet d’acquisition, c’est-à-dire l’universalité recueillie.
En droit français, le système était originellement celui de la succession à la personne, c’est-à-dire que les héritiers continuent la personne du défunt.
La succession permet au défunt de transmettre son héritage, et s’ouvre par la mort.
Il existe de sortes de succession.
En effet, il est possible d’organiser sa succession avant son décès, notamment grâce à un testament. À défaut de disposition, ce sont les règles de la succession légale qui ont vocation à s’appliquer.

Sursis à statuer
Le sursis à statuer est une mesure permettant la suspension de l’instance. Il s’agit d’une faculté dont dispose le juge. Il peut décider de sursoir à statuer s’il attend qu’un évènement survienne ou qu’un délai soit écoulé.
Si une question préjudicielle est posée : le sursis à statuer sera imposé.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours immédiat.
Il est prévu à l’article 378 du code de procédure civile.

Sursis au partage
Le sursis au partage est la remise à plus tard du partage des biens se trouvant en indivision. Il s’agit d’un obstacle au partage.
Ainsi, au lieu de procéder au partage et mettre fin à l’indivision, les indivisaires peuvent se trouver contraint de demeurer en indivision.
L’article 820 du Code civil prévoit que le sursis au partage peut être prononcé par le juge si ce partage aurait pour conséquence immédiate de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Il peut aussi être ordonné par le juge si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration d’un certain délai.
Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
Le délai de sursis au partage ne peut dépasser deux ans, et doit être demandé par l’un des indivisaires.

Suspension
La suspension est un temps d’arrêt dans l’écoulement du délai (art. 2230 du code civil). Elle est donc caractérisée par un arrêt provisoire.
La suspension peut affecter : l’effectivité d’un contrat, le déroulement d’un procès ou encore le moment de l’exécution de la décision devenue définitive.
Quand la cause de suspension disparait, l’écoulement du temps reprend son cours en tenant compte du délai déjà écoulé.

Suspension de la prescription
Après un incident, la prescription peut être suspendu. On parle alors de « suspension de la prescription ».
Cette suspension arrête de façon temporaire le cours du délai sans effacer le délai déjà écoulé (article 2230 du Code civil).
À titre d’exemple, la médiation et la conciliation sont des causes de suspension de la prescription.

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La prévalence de cette violence, sous ses multiples formes, soulève une alarme quant à son impact profond sur la santé mentale, physique et le bien-être des victimes. Elle engendre également des répercussions à long terme sur le tissu social, alimentant des cycles de violence qui se perpétuent de génération en génération.