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Droit de la famille et divorce :
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Il y a 46 noms dans ce répertoire commençant par la lettre D.
D

De cujus
Le de cujus, de l’expression latine « Is de cujus successione agitur », est le défunt ou futur défunt dont on étudie la succession.
Ce terme est utilisé par les professionnels de droit, comme les notaires ou les avocats, afin de ne pas avoir à qualifier la personne dont on étudie la succession de « défunt » ou de « futur défunt ».
Le terme est reconnu par la loi et peut être noté dans un acte juridique.

Débiteur
Un débiteur est une personne qui est obligé face à un créancier qui détient un droit d’exiger l’exécution de cette obligation.
Autrement dit, il est celui qui a une dette envers le créancier.
L’obligation détenue par le créancier est une créance qui peut consister en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

Débours
Les débours sont des sommes que l’avocat avance au nom du client dans le cadre de la procédure. Cela comprend par exemple : déplacement de l’avocat au tribunal (frais d’essence, péage, train, taxi, hôtel, restauration…), photocopies, signification d’actes de procédure …
À l’issue de la procédure, les débours sont facturés au client.

Décision
Il s’agit de l'acte par lequel une personne juridique indique comment elle entend agir, ou dans quel sens des personnes sur qui elle a autorité doivent agir. À titre d’exemple, le Conseil constitutionnel rend des décisions, tout comme les organes de l’Union européenne.
Les décisions de justice ne sont donc pas rendues par les juridictions (Tribunaux, Cour d’appel et Cour de cassation).

Déclaration contrôlée
Il s’agit d’un mode d’imposition applicable aux entreprises titulaires de bénéficies non commerciaux (BNC).
Ce régime est applicable de plein droit aux entreprises remplissant l’une de ces deux conditions :
- Le chiffre d’affaires hors taxes est de plus de 72 600 € ;
- Si elles ont opté avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante pour le régime de la déclaration contrôlée.

Déclaration de désaccord (nom de famille)
Lorsque les parents ne sont pas d’accord quant au nom à donner à leur enfant, ils doivent signer une déclaration de désaccord et la remettre à l’officier d’état civil le jour de la déclaration de l’enfant.

Déduction fiscale
La déduction fiscale est un avantage fiscal octroyé à un contribuable. Elle a pour objectif de diminuer le montant des revenus soumis à l’impôt.
La déduction est uniquement accordée en contrepartie d’un certain type de dépense. Cette dépense est appelée charge déductible ou charge à déduire du revenu.
A titre d’exemple, cela peut être le versement d’une pension alimentaire.

Délai d’appel
L’appel devant la Cour d’appel est une voie de recours. Elle sert à faire rejuger une affaire (sur le fond) après un premier jugement.
Le délai d’appel est le délai au cours duquel la partie s’estimant lésée par le premier jugement devra agir. Ainsi, pour être valable, l’appel doit être formé dans un délai limité à partir de la notification du jugement.
Le délai d’appel est de :
• Un mois pour les jugements en matière civile (contentieux)
• 15 jours pour les jugements en matière civile en matière gracieuse, ainsi que pour les ordonnances de référé.
• 10 jours en matière pénale

Délai de distance
Le délai de distance est un délai supplémentaire accordé aux parties domiciliées à hors de la France métropolitaine afin d’effectuer une formalité dans le cadre de leur procédure, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine.
Ainsi, en droit français, les délais sont ajustés en fonction du lieu où les parties sont domiciliés. Les personnes résidant dans les DROM-COM ou à l’étranger ont donc plus de temps pour effectuer certaines formalités.
L’article 643 du Code de procédure civile prévoit que les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d’un mois pour les personnes demeurant dans les DROM-COM, et de deux mois pour celles demeurant à l’étranger.
A titre d’exemple, une personne demeurant en Guadeloupe aura deux mois, soit un mois de plus qu’une personne résidant en France métropolitaine, pour interjeter appel si la demande a été introduite devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine.

Délai de viduité
Le délai de viduité est un délai devant être respecté entre la dissolution d’un premier mariage (par le divorce ou le décès) et le remariage.
En France, il était prévu par l’article 228 du Code civil. Il a été abrogé en 2004. Avant cela, le Code civil imposait à la femme un délai de 300 jours entre la dissolution de son premier mariage et la célébration d'un nouveau.
Ce délai de viduité est toujours d’actualité en droit musulman du mariage .

Délégation
En droit des obligations, la délégation est une opération par laquelle une personne, le déléguant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur (article 1336 du Code civil).
Plus généralement, la délégation est le fait de transférer un pouvoir ou un droit à une autre personne. Cette opération permet au titulaire d’une fonction (ou plus rarement, l’autorité qui le contrôle) en transfère l’exercice à une autre personne.
La délégation peut être partielle ou totale, volontaire ou forcée.
A titre d’exemple, la délégation d’autorité parentale permet aux parents de transférer volontairement ou involontairement tout ou partie de leurs droits et devoirs vis-à-vis de leurs enfants, à un tiers.

Délibéré
Nom spécialement donné aux délibérations des juges (ou du juge) c’est-à-dire à la phase du jugement qui s’intercale entre les débats et le prononcé du jugement. Le délibéré peut avoir lieu soit séance tenante, soit après renvoi du jugement à une date ultérieure. Le délibéré est la date à laquelle la décision du juge sera rendue.

Délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse
Le délit d’entrave à l’IVG (interruption volontaire de grossesse) est le fait d'empêcher, ou de tenter d'empêcher, la réalisation d’une IVG en perturbant l'accès aux établissements, ou en exerçant des menaces sur le personnel ou les femmes concernées.
Cela est puni par la loi de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d’amende (article L2223-2 du Code de la santé publique).

Demandeur
Le demandeur, dans une procédure judiciaire, est celui qui prend l’initiative de saisir le Tribunal afin de soumettre ses prétentions à un juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée.

Déontologie
Ensemble des règles et devoirs qui régissent l’exercice d’une profession. La déontologie des avocats leurs impose, par exemple, le secret professionnel.

Dépens
Les dépens correspondent à toutes les sommes dépensées par les parties au cours d’une instance.
L’article 695 du Code de procédure civile prévoit que les dépens comprennent notamment la rémunération des avocats, les frais occasionnés par la notification d\'un acte à l\'étranger, les enquêtes sociales…

Désistement d’action
Le désistement d’action éteint l’action. Cela signifie que le demandeur renonce complètement à l’action qu’il a intenté contre le défendeur.

Désistement d’instance
Le désistement d’instance permet à au demandeur de renoncer à une instance judiciaire en cours. Ce désistement d’instance n’a pas pour effet d’éteindre l’action en justice.
Le demandeur pourra réintroduire l’instance ultérieurement par le biais d’une assignation en reprise d’instance à condition qu’elle soit dirigée contre le même défendeur et qu’il s’agisse bien d’une même demande ayant le même objet et basée sur les mêmes faits. La reprise d’instance n’est possible qu’à condition que l’action ne soit pas éteinte (par le jeu de la prescription par exemple).

Dette
La dette est une somme d’argent que l’on doit rembourser au créancier. Plus généralement, il s’agit de toute obligation qu’est tenu d’exécuter le débiteur envers son créancier.

Dette professionnelle
C’est une dette qui résulte de l’activité professionnelle. Dans le cadre du divorce, quand les deux époux ont consenti à des dettes professionnelles d’un seul époux, le juge peut décider d’en faire supporter la charge au seul conjoint pour le compte professionnel duquel la dette a été contractée (article 1387-1 code civil).

Dettes ménagères
Les dettes ménagères sont les dépenses réalisées par les époux, à savoir des personnes mariées, et qui concernent la vie du ménage ou l'éducation des enfants.
Les dettes ménagères concernent les frais courants (impôts, santé, loisir, crédits, paiement des loyers, consommation d’électricité, assurance…), et les charges liées à l’entretien et l’éducation des enfants (frais de scolarité, activité extra-scolaires, habillement, soins médicaux…).

Devoir d’assistance
Le devoir d’assistance est un devoir extrapatrimonial incombant aux personnes mariées. Ainsi, Les époux doivent se montrer attentifs l’un envers l’autre et se venir mutuellement en aide. Ils se doivent s’apporter affection et dévouement.
A titre d’exemple, apporter un soutien psychologique à son conjoint qui traverse une période compliquée relève du devoir d’assistance.

Devoir de respect
Le devoir de respect oblige les époux à préserver l’intégrité, tant physique que morale, de chacun. Le devoir de respect sera violé en cas de violences conjugales.
Pour en savoir plus sur les violences conjugales, cliquez sur ce lien.
Pour en savoir plus sur le pervers narcissique, cliquez sur ce lien.

Devoir de secours
Il s’agit d’un devoir existant entre les époux (article 212 du Code civil).
Ce devoir est essentiellement patrimonial : les époux s’engagent à subvenir matériellement aux besoins de l’autre.
Il s’agit d’une aide matérielle due à l’époux qui n’est pas en mesure d’assumer seul les propres moyens de sa subsistance. Cette obligation est une illustration de la solidarité et de l’entraide issues du mariage.
Le divorce met donc fin au devoir de secours entre les époux. Néanmoins, celui-ci persiste pendant la procédure de divorce : il sera fixé par le juge aux affaires familiales à l’issue de l’audience relatives aux mesures provisoires. Le juge en fixera le montant en fonction des besoins de l’époux créancier et des ressources de l’époux débiteur.
Pour en savoir plus sur le devoir de secours, vous pouvez consulter cet article.

Diffamation
La diffamation se définit comme étant l'allégation ou l'imputation, par une personne, d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une autre personne. Le fait dont il est question peut être vrai ou faux : cela n’a pas d’importance. Pour qu’il s’agisse de diffamation il suffit que ledit fait soit suffisamment précis pour faire l'objet, sans difficultés, d'une vérification et d'un débat contradictoire.
Si le fait n’est pas vérifiable, c’est une injure.
Il y a diffamation même si l'allégation est faite sous forme déguisée ou si elle est insinuée, mais également quand elle vise une personne non expressément nommée, mais qui reste identifiable. Cela est notamment le cas si l’on cite la fonction de la personne.
Il s’agit d’un délit pénal. Selon le Code pénal, la diffamation est donc sanctionnable. La sanction dépendra de s’il s’agit de diffamation publique ou non.
De plus, les peines encourues seront plus sévères si la diffamation a été commise à l’encontre d’un élu, d’un policer, d’un magistrat ou à l’encontre d’une personne du fait de son genre, de son orientation sexuelle, de son handicap ou encore de ses origines.
A titre d’exemple, accuser une personne de pratiquer la médecine alors qu'elle est titulaire d’un faux diplôme, est de la diffamation.

Diffamation privée
La diffamation privée, ou diffamation non publique, renvoit aux propos diffamatoires tenus par l’auteur directement à la victime (par SMS, mail), ou devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, que la victime soit présente ou non (réseaux sociaux privés). Cet intérêt commun peut être personnel ou professionnel.
N’est pas punissable pénalement la diffamation prononcée entre deux personnes visant une personne non présente, si cela se passe dans un cadre confidentiel.
A titre d’exemple, si deux collègues s’échangent des mails privés en diffamant leur employeur, cela n’est pas pénalement punissable.
Ce type de diffamation est punissable pénalement. Sa sanction est moins sévère que celle de la diffamation publique. En effet, la sanction sans circonstance aggravante en cas de diffamation non publique est une amende de 38 € contre 12 000 € en cas de diffamation publique.

Diffamation publique
La diffamation est publique lorsque les propos diffamatoires peuvent être entendus ou lus par un public, à savoir des personnes autres que l'auteur des faits, sa victime et un cercle restreint d'individus liés à ces derniers.
A titre d’exemple, ce sont les propos prononcés dans la rue, publiée dans un journal, sur un site internet ou encore sur des réseaux sociaux (à condition que ceux-ci soient tenus sur un compte accessible à tous).
Ce type de diffamation est punissable pénalement. Sa sanction est plus sévère que celle de la diffamation non publique. En effet, la sanction sans circonstance aggravante en cas de diffamation publique est une amende de 12 000 € contre 38 € en cas de diffamation non publique.

Dissolution du mariage
Le mariage prend fin en cas de divorce ou de décès d’un des époux. C’est ce que l’on appelle la dissolution du mariage.

Divorce
Le divorce est une procédure destinée à obtenir la rupture du lien conjugal entre deux époux. En France, le divorce est régi par les articles 229 et suivants du Code civil.
Il existe quatre types de divorce :
- Le divorce par consentement mutuel
- Le divorce pour faute
- Le divorce accepté
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Divorce accepté
Divorce par lequel les époux acceptent le principe même de la rupture du mariage mais pas ses conséquences.
C’est généralement au cours de la détermination des mesures provisoires que l'acceptation est formulée. Le juge aux affaires familiales constate l'acceptation dans un procès-verbal qui sera signé par les époux et leurs avocats.
Le procès-verbal rappelle aux parties le caractère non rétractable de l'acceptation. Cela signifie qu’une fois la signature du procès-verbal d’acceptation effectuée, il n’est plus possible d’interjeter appel sur le fondement du divorce. Pour en savoir plus sur ce divorce, cliquez sur ce lien.

Divorce aux torts exclusifs
Le divorce aux torts exclusifs ne peut être prononcé que dans le cadre d’une procédure contentieuse et plus spécialement en cas de divorce pour faute.
Le divorce aux torts exclusifs est le divorce pour faute dans lequel seul un des époux est considéré comme fautif par le juge aux affaires familiales. Cette faute doit remplir les deux conditions posées à l’article 242 du Code civil, à savoir :
- Être une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au conjoint fautif ;
- Rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Cela peut permettre à l’époux non-fautif d’obtenir des dommages-intérêts. L’époux fautif pourra néanmoins toujours prétendre à une prestation compensatoire.
Pour en savoir plus concernant le divorce pour faute, vous pouvez lire cet article.

Divorce aux torts partagés
Le divorce aux torts partagés ne peut être prononcé que dans le cadre d’une procédure contentieuse et plus spécialement en cas de divorce pour faute.
Lorsque le Juge aux affaires familiales estime que les deux époux sont tous les deux en faute, il peut prononcer un divorce aux torts partagés. C'est-à-dire que les torts de l'un peuvent excuser (ou justifier) les torts de l'autre, après analyse de la situation. Cette faute doit remplir les deux conditions posées à l’article 242 du Code civil, à savoir :
- Être une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au conjoint fautif ;
- Rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En pratique, 70% des divorces pour faute sont aux torts partagés. Pour en savoir plus concernant le divorce pour faute, vous pouvez lire cet article.

Divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel est une procédure de divorce non contentieuse. En effet, les époux sont d’accord sur la rupture du mariage, mais aussi sur ses conséquences.
Les époux doivent être d’accord sur tout : la garde des enfants, les conséquences pécuniaires… On parle d’accord global.
Il existe deux types de divorce par consentement mutuel :
- Le divorce par consentement mutuel judiciaire : les époux être d’accord sur le principe et sur les conséquences du divorce, pour ensuite soumettre à l’approbation du juge la convention relative aux conséquences du divorce. Ce type de divorce est résiduel, celui-ci ne pouvant être demandé qu’en présence d’un enfant mineur ou d’un époux faisant l’objet d’une mesure de protection. Les époux peuvent être représenté par le même avocat, ou choisir un avocat chacun.
- Le divorce par consentement mutuel extra-judiciaire : il s’agit d’une procédure de divorce introduite en 2016, et entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Dans cette procédure, une convention de divorce par consentement mutuel est établie par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire. Les parties doivent être représentées par un avocat distinct. C’est un divorce sans juge : le divorce n’est pas prononcé par le juge. Les conseils respectifs des parties rédigent les projets de convention de divorce conformément aux accords trouvés entre les parties. Lorsque les parties parviennent à un accord, elles peuvent soit transmettre le projet à un notaire pour qu’il enregistre la convention, soit au juge aux affaires familiales pour qu’il homologue la convention. Ce processus de divorce est le plus simple, peu coûteux et rapide. A défaut d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce, il convient de saisir le juge aux affaires familiales, le divorce devient alors judiciaire.
Pour en savoir plus sur le divorce par consentement mutuel, nous vous invitons à lire cet article.

Divorce pour acceptation du principe de la rupture
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture, aussi appelé divorce accepté, est un divorce contentieux.
Dans ce divorce, les époux sont d’accord sur le principe de divorcer. Cependant, ils n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente concernant les effets du divorce. C’est donc le juge qui devra les régler. Le rôle du juge aux affaires familiales va être de trancher les désaccords, qui portent le plus souvent sur le sort du domicile conjugal, le devoir de secours, la résidence des enfants, la pension alimentaire.
Cette procédure de divorce se déroule en deux étapes :
- Le constat par le juge de l’acceptation du principe de la rupture par les époux. Le juge va s’assurer que chacun des époux a bien compris ce à quoi il avait consenti, et que cela a été fait librement ;
- La fixation des conséquences du divorce par le juge. Le droit commun du divorce contentieux est applicable.
Pour en savoir plus sur le divorce pour acceptation du principe de la rupture, nous vous invitons à lire cet article.

Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été introduit pour remplacer le divorce pour rupture de la vie commune. En effet, cette procédure n’était que très peu utilisée.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est un cas de divorce judiciaire régi par les articles 237 et 238 du Code civil. Ce divorce permet aux époux de divorcer lorsqu’ils vivent séparément depuis au moins un an.
Pour que le juge prononce le divorce, il faut qu’existe une altération définitive du lien conjugal, à savoir que les époux n’habitent plus ensemble depuis un an. Ce délai d’un an court à partir du jour où a introduite la demande en divorce, à moins que le motif du divorce n’ait pas été indiqué dans la demande initiale. Dans ce second cas, le délai d’un an relatif à la cessation de communauté de vie commence à partir du jour du dépôt de l’assignation.
Pour en savoir plus sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal, nous vous invitons à lire cet article.

Divorce pour faute
Le divorce pour faute est l’un des quatre divorces judiciaires. Il est régi par les articles 242 à 246 du Code civil. Ce divorce permet de sanctionner les violations graves des devoirs et obligations du mariage.
Ce type de divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
C’est à l'époux qui demande le divorce pour faute de démontrer l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
La violation des devoirs et obligations du mariage peut résulter d’un manquement au devoir de fidélité, au devoir de secours et d’assistance, du refus d’un époux de contribuer aux charges du mariage, de l’abandon du domicile conjugal (Civ. 2ème, 12 mars 1970, pourvoi n°69-11.200), d’un manquement au devoir de loyauté, notamment lorsqu’un époux tente de dissimuler le prélèvement de sommes depuis le compte commun sur un compte privé (Civ. 1ère, 25 mars 2009, pourvoi n°08-11.126) …
Le juge prononcera le divorce aux torts exclusifs d'un époux s'il est établi qu'un seul époux a commis une faute. A contrario, si des fautes sont retenues contre chacun des deux époux, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Enfin, la répartition des torts n'a aucun effet sur le partage du patrimoine des époux, sur le sort des donations et des enfants. Cependant, l’époux non fautif peut demander la réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de son l’époux (article 266 du Code civil), et sa condamnation aux frais de la procédure (article 700 du Code de procédure civile).
Le divorce pour faute est relativement rare en pratique, il concerne moins de 5 % des divorces.
Pour en savoir plus concernant le divorce pour faute, vous pouvez lire cet article.

Dol
Il s’agit, au sens commun, d’un comportement malhonnête. L’auteur du dol a un comportement déloyal, créant une erreur dans l’esprit de son interlocuteur. Il s’agit d’une erreur provoquée.
Le dol peut avoir lieu grâce à des mensonges ou des manœuvres, mais aussi en cas de silence gardé. Dans le dernier cas, on parle de réticence dolosive.
Le dol est une cause de nullité relative du contrat. En effet, en tant que vice du consentement, il contrevient à l’exigence posée à l’article 1128 du Code civil, à savoir le consentement libre et éclairé des parties.
A titre d’exemple, au stade de la formation du contrat, le dol sera caractérisé si une personne adopte un comportement mensonger afin d’amener l’autre partie à conclure le contrat.

Domicile conjugal
Le domicile conjugal, ou logement familial, le lieu affecté à la résidence principale des époux, qu’ils aient des enfants ou non.
Ce lieu doit être choisi d’un commun accord par les époux (article 215 du Code civil). Les époux disposent des mêmes pouvoirs sur le logement familial et les meubles dont il est garni (meubles meublants).
Le domicile conjugal bénéficie d’une protection particulière.
En effet, le Code civil prévoit lorsque le logement familial est acquis par un seul des époux, ce dernier ne pourra décider de le vendre ou le louer sans l’accord de l’autre.
Si cet époux décide de le vendre quand même, l’autre époux peut en demander l’annulation de l’acte devant le juge.
Enfin, le devoir de cohabitation fait partie des obligations du mariage. L’abandon du domicile conjugal constitue une faute pouvant être utilisée comme cause de divorce.
Il existe évidemment des exceptions, notamment celle de l’abandon du domicile conjugal par l’époux victime de violences conjugales.

Dommages-intérêts
Les dommages-intérêts sont des indemnités perçues par une personne ayant subi un préjudice. Ainsi, la victime d'un dommage peut demander en justice que le responsable de soit condamné à compenser financièrement son préjudice.
Ce préjudice peut être moral, matériel ou corporel.
Pour obtenir des dommages-intérêts, la victime devra apporter la preuve de son préjudice. Selon le type de responsabilité à engager, la preuve d’une faute devra, ou non, être rapportée.
La demande peut être présentée dans une affaire civile, pénale ou administrative.
A titre d’exemple, dans le cadre du divorce, un époux peut par exemple solliciter le versement de dommages-intérêts lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’autre époux.

Donation
La donation, aussi communément appelée donation entre vifs, est un acte par lequel une personne, le donateur, transfère de son vivant et gratuitement la propriété d'un bien à une autre personne, le donataire, qui l’accepte.
Par le biais de ce contrat, le donataire se dépouille actuellement et irrévocablement d’un bien lui appartenant, en faveur d’une autre personne.
La donation doit revêtir un certain formalisme : celle-ci doit systématiquement être passée devant notaire (article 931 du Code civil).
Il existe plusieurs façons d’effectuer une donation, notamment par le biais de donation à cause de mort, de donation avec charge, de donation de biens à venir, de donation de biens présents, de donation déguisée, de donation entre époux, de donation entre vifs, de donation indirecte, de donation par contrat de mariage, de donation par personne interposée, de donation propter nuptias, de donation rémunératoire, ou de donation universelle.

Donation au dernier vivant
La donation au dernier vivant, aussi appelée donation entre époux, est une donation qui peut être faite uniquement entre époux. Elle répond au mécanisme d’une donation classique, et permet la transmission de biens à venir, à savoir tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès. C’est cela qui la différencie des donations classiques qui portent uniquement sur des biens présents.
Cette donation ne prendra effet qu’au moment du décès du conjoint donateur.
Cette donation doit être passée devant notaire, et peut être effectuée pendant le mariage, ou même par contrat avant celui-ci. Cependant, dans ce second cas, elle sera sans effet si le mariage n’a pas lieu.
Cette donation va permettre de mieux protéger le conjoint survivant en augmentant sa part d’héritage. Cette donation est exonérée d’impôt sur la succession.
La part des biens pouvant être donnée dépend de la présence ou non de descendants. En effet, en présence de descendants, il conviendra de respecter la réserve héréditaire.
Cette donation peut être révoquée, unilatéralement, à tout moment, sauf si elle est établie dans le contrat de mariage. Dans ce cas, il faudra passer devant le notaire ou le faire par testament.
De plus, elle est révoquée de plein doit en cas de divorce. Ce n’est que si celui qui les a consenties exprime une volonté contraire qu’elles seront maintenues.

Donation de biens présents
La donation de biens présents est une donation classique portant sur des biens se trouvant dans le patrimoine du donataire au jour de la donation.
La donation de biens présents peut être immédiate ou à terme. Dans le second cas, la donation est irrévocable dès le jour où elle est prévue, mais n’est exigible qu’à la réalisation d’un événement certain.
La contrario, la donation de biens sur lesquels le donateur n’a aucun droit au jour de la donation est réputée nulle. Autrement dit, il est interdit des donations de biens à venir (article 943 du Code civil). Une exception est cependant prévue : les donations de biens à venir sont autorisées entre époux.

Droit au procès équitable
Le droit au procès équitable est une notion générale, apportant certaines garanties aux justiciables. C’est le principe directeur de tout procès : c’est un droit fondamental.
Toute personne a le droit à un procès équitable.
Ce principe trouve essentiellement sa source dans l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. En droit français, le principe est aussi consacré à l’échelle national.
Ce principe garantit aux parties à un procès certains droits fondamentaux, et s’applique en matière civile, pénale, administrative, disciplinaire, pénitentiaire.
Le droit à un procès équitable est constitué de trois garanties principales :
- Le droit d’accès à un tribunal ;
- Le droit à un procès présentant certaines caractéristiques, notamment une audience publique et équitable dans un délai raisonnable assurée par un tribunal indépendant et impartial ;
- Le droit à l’exécution du jugement.
Ces droits se divisent aux mêmes en différentes garanties.

Droit d’usage
Le droit d’usage concerne tous les biens, sauf les immeubles à usage d’habitation. En effet, pour les immeubles à usage d’habitation, on parle de droit d’habitation. Ils se distinguent de par leur objet.
A titre d’exemple, le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’usage sur les meubles meublants le logement familial.
Ce droit réel est un diminutif de l’usufruit (article 625 et suivants du Code civil). Il s’agit donc d’un droit réel temporaire conférant à son bénéficiaire la faculté d’utiliser la chose. Cependant, l’usager a des pouvoirs limités sur la chose.
En effet, il ne peut l’utiliser que dans la limite de ses besoins personnels et de ceux de sa famille. C’est un droit intuiti personae, le droit d’usage étant envisagé afin d’assurer la subsistance de son bénéficiaire. Ce droit ne peut être cédé. De plus, ce droit est inaliénable et insaisissable.

Droit de préemption
Le droit de préemption est le droit, légal ou contractuel, permettant à la personne qui en est titulaire de se voir proposer, en priorité, d’acquérir un bien dès lors que son propriétaire souhaite le vendre.
A titre d’exemple, un locataire dont le propriétaire souhaite vendre le bien immobilier bénéficie d'un droit de préemption. Ce droit lui donne la possibilité d’acheter en priorité le bien qu'il occupe.

Droit de visite et d’hébergement
Le droit de visite est le droit de recevoir l’enfant pendant la journée tandis que le droit d’hébergement est le droit d’inviter l’enfant à dormir au domicile de la personne qui le demande.
Ce droit est généralement demandé par le parent qui n’obtient pas la résidence de l’enfant auprès du juge :
- Soit les parents se mettent d’accord quant à ses modalités ;
- Soit elles seront fixées par le juge.
La plupart du temps, ce droit s'effectue un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Ce droit peut également être sollicitée par des tiers. En effet, les grands-parents peuvent solliciter un droit de visite et d’hébergement envers leurs petits-enfants.
Il est toutefois possible aux parents de s’y opposer si cela va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant.

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La prévalence de cette violence, sous ses multiples formes, soulève une alarme quant à son impact profond sur la santé mentale, physique et le bien-être des victimes. Elle engendre également des répercussions à long terme sur le tissu social, alimentant des cycles de violence qui se perpétuent de génération en génération.