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La nationalité, le lieu de résidence ou la localisation des biens peuvent constituer des éléments d’extranéités.
A titre d’exemple, en présence d’éléments d’extranéités dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge compétent et la loi applicable varient. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : le divorce international .
Pour se marier, les personnes doivent en principe être majeure.
Par exception, un époux émancipé ou non peut se marier sous certaines conditions cumulatives : dispense du procureur de la République, autorisation des parents ou d’un seul des parents si l’un d’eux n’est pas en mesure de manifester sa volonté.
Pour se marier, le consentement des époux doit être libre et éclairé.
L’idée est qu’il faut respecter ce qui est dû à chacun.
Néanmoins, depuis l’Ancien Régime, l’équité est assimilée au libre arbitre des juges dans le règlement des litiges. Cela se traduit notamment par l’adage suivant : « Dieu nous garde de l’équité des Parlements ».
De nos jours, l’équité est une notion reprise par l’article 270 du Code civil. Selon ce texte, le le juge se réserve la possibilité de ne pas accorder de prestation compensatoire à un époux si l’équité le commande.
L’état des personnes est traditionnellement envisagé comme étant indisponible.
Pour autant, les évolutions récentes donnent une importance croissante à la volonté.
C’est ainsi que la Cour de cassation a admis, sur le fondement du droit au respect de la vie privée, le changement de sexe des personnes transsexuelles sur leur état civil.
De même, les parents bénéficient aujourd’hui d’une plus grande liberté dans le choix du nom de leur enfant.
Lors d’un contredit, cela permet à une cour d’appel d’attraire à elle l’ensemble des éléments de fait et de droit alors même qu’elle n’avait été́ saisie que de certains d’entre eux. Pour s’emparer de l’intégralité́ du litige, une cour d’appel saisie du contredit doit être la juridiction compétente relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
La faculté́ d’évocation est subordonnée au fait que la cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après qu’elle a ordonnée le cas échéant une mesure d’instruction.
L’évocation est facultative en procédure civile alors qu’elle est obligatoire en procédure pénale.
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