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Ce magistrat du Tribunal judiciaire intervient exclusivement dans le cadre de contentieux familiaux, lorsque les modes de règlements alternatifs des litiges, tels que la médiation ou la négociation, ont échoué.
En principe, le juge aux affaires familiales statue seul. Cependant, il peut arriver qu’il préside une formation collégiale. Cette audience sera composée de trois magistrats.
Le juge va rendre des décisions. Elles pourront faire l’objet d’appels.
Le JAF territorialement compétent est celui du lieu où se trouve la résidence de la famille. Si les parents sont séparés, le juge compétent sera celui du lieu de résidence principale des enfants ou du parent exerçant seul l'autorité parentale. À défaut, il s’agira du juge du lieu où se trouve la résidence du défendeur.
C’est un juge du tribunal judiciaire.
Il a une mission de sauvegarde des mineurs en danger. Cela passe notamment par la mise en œuvre de mesures d’assistance éducative.
Il a aussi une mission de répression des mineurs délinquants. Il s’agit du pan pénal de la mission du juge des enfants. La justice pénale à l’égard de ces effets est à la fois protectrice et répressive.
À titre d’exemple, il peut décider de placer un enfant en famille d’accueil.
C’est un jugement pris à titre accessoire en parallèle du jugement principal, par lequel le juge peut ordonner des mesures provisoires, ou des mesures d’instruction.
C’est, par exemple, la mise sous séquestre d’un bien, le règlement du droit de visite d’un parent sur ses enfants le temps que la procédure de divorce soit finalisée, le prononcé d’une expertise…
D’une part, la décision doit avoir été rendue en dernier ressort, d’autre part, la citation ne doit pas avoir été délivré à la personne même du défendeur (article 473 alinéa 1 du Code de procédure civile).
Conformément à l’article 571 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être remis en cause par la voie de l’opposition qui assure le rétablissement du contradictoire.
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, un jugement est réputé contradictoire lorsqu’il est susceptible d’appel ou lorsque le défendeur défaillant a été cité à personne.
Lorsqu’un jugement est réputé contradictoire, l’une des parties apparaît comme défaillante.
La jurisprudence donne une tendance et aiguille les avocats dans les demandes qu’ils peuvent formuler devant le juge.
Par exemple : la jurisprudence de la Cour de cassation indique que le journal intime d’un époux peut être fourni par l’autre époux dans le cadre d’un divorce. L’avocat sait donc qu’il peut autoriser son client à fournir le journal intime de la partie adverse, sans risquer de voir cette pièce écartée des débats.
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Comment choisir un avocat divorce
Votre couple va mal. Vous vous demandez si vous n’allez pas devoir divorcer de votre époux/épouse.
La décision est difficile à prendre tant les conséquences sur les plans juridiques et psychologiques sont lourdes.
Prendre contact un avocat en droit de la famille vous permettra d’anticiper les conséquences sur vos enfants et sur votre situation financière.

Mariage entre cousins
Vous souhaitez vous marier avec votre cousin ? Vous vous demandez si les liens du sang avec votre cousin vous empêchent de conclure un mariage. La réponse est non. En droit français, et conformément à l’article 162 du Code civil, vous avez le droit de vous marier avec votre cousin.
En effet, le mariage entre cousin ne fait l’objet d’aucun empêchement à mariage, qu’il soit absolu ou relatif. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l’empêchement à mariage peut être défini comme un obstacle juridique empêchant le mariage entre les deux personnes pour motifs d’ordre public et/ou de bonne mœurs. Par exemple, il est interdit de se marier avec son frère ou sa sœur.

Le refus d’instruction en famille
L’instruction à domicile peut être définie comme une forme d’instruction où l’enfant reçoit un enseignement au sein du foyer sous le contrôle des autorités administratives.
La difficulté de l’instruction à domicile réside dans la conciliation de deux objectifs : d’une part, l’obligation d’instruction des enfants par l’État à compter de 3 ans, d’autre part, le droit des parents d’en choisir les modalités en vertu de leur autorité parentale.